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16/03/2005 | FRANCE | N°264653

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 264653


Vu le recours, enregistré le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Somari une indemnité de 2 864,14 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à comp

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Somari une indemnité de 2 864,14 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter des dates successives d'échéance des indemnités d'occupation, ainsi que la somme de 286,41 euros au titre des troubles divers, en réparation des préjudices résultant pour ladite société du refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. X... et de Mme Y du logement sis ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique ne saurait toutefois être engagée lorsque les occupants sans droit ni titre d'un immeuble ont volontairement quitté les lieux avant le début de la période de responsabilité fixée, le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée entre le 16 mars 2000 et la fin du mois de juillet 2000, au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé d'accorder le concours de la force publique demandé par la société Somari le 23 décembre 1999 afin de procéder à l'expulsion de M. et de Mme X..., alors que la société requérante avait elle-même précisé dans sa requête que ces derniers avaient cessé d'occuper leur logement dès le mois de novembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, (...) peut (...) régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. et Mme X... avaient volontairement quitté les lieux avant le 23 décembre 1999, date à laquelle l'huissier chargé de procéder à leur expulsion a requis le concours de la force publique ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Somari tendant à ce que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique soit engagée doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Somari devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société Somari.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264653
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 264653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264653.20050316
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