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16/03/2005 | FRANCE | N°265922

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mars 2005, 265922


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispos

itions du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986,...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi, ensemble la délibération du 21 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion (...) ;

Considérant que si la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant le recours gracieux de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 contre une précédente décision de ce conseil la mettant en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 73 précité a été portée à sa connaissance par une lettre en date du 27 janvier 2004, signée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération du conseil, lors de sa séance du 20 janvier 2004 ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que l'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations qu'elle attaque, qui sont suffisamment motivées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265922
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TÉLÉVISION - INTERRUPTION PUBLICITAIRE AU COURS DE LA DIFFUSION D'UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE OU AUDIOVISUELLE (ART - 73 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - A) INTERRUPTION UNIQUE DONT L'OBJET EXCLUSIF DOIT ÊTRE LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES [RJ1] - B) NOTION DE MESSAGES PUBLICITAIRES - EXCLUSION - DIFFUSION D'UN BANDEAU ANNONÇANT L'ÉMISSION SUIVANTE OU D'UNE LIAISON EN DUPLEX AVEC LE PLATEAU DE L'ÉMISSION SUIVANTE.

02-02-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - RÈGLES GÉNÉRALES - PUBLICITÉ - TÉLÉVISION - INTERRUPTION PUBLICITAIRE AU COURS DE LA DIFFUSION D'UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE OU AUDIOVISUELLE (ART - 73 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - A) INTERRUPTION UNIQUE DONT L'OBJET EXCLUSIF DOIT ÊTRE LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES [RJ1] - B) NOTION DE MESSAGES PUBLICITAIRES - EXCLUSION - DIFFUSION D'UN BANDEAU ANNONÇANT L'ÉMISSION SUIVANTE OU D'UNE LIAISON EN DUPLEX AVEC LE PLATEAU DE L'ÉMISSION SUIVANTE.

56-02-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires.,,b) L'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi. De même, la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 mars 1991, Société La Cinq, p. 99.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 265922
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265922.20050316
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