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16/03/2005 | FRANCE | N°267676

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 267676


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAGEC GESTION, dont le siège est BP 42206 - ... ; la SOCIETE CAGEC GESTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de sa publication La Lettre de l'entreprise culturelle ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 7 334,33 euros à titre de dommages et inté

rêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts,...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAGEC GESTION, dont le siège est BP 42206 - ... ; la SOCIETE CAGEC GESTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de sa publication La Lettre de l'entreprise culturelle ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 7 334,33 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (...) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la publication La Lettre de l'entreprise culturelle, éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue constituait essentiellement un instrument de publicité et de communication de la SOCIETE CAGEC GESTION et qu'elle relevait, par suite, de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités de la SOCIETE CAGEC GESTION consistent à proposer aux acteurs économiques du secteur culturel différents services, tels que l'aide à la gestion des rémunérations ou la délivrance de conseils à caractère juridique, sous forme de prestations individualisées ou sous celle d'informations et d'analyses techniques publiées dans le périodique intitulé La lettre de l'entreprise culturelle ; que, d'une part, les ventes de La lettre de l'entreprise culturelle constituent, à elles seules, une part importante du chiffre d'affaires de la SOCIETE CAGEC GESTION, indépendamment des prestations individualisées assurées par ailleurs par cette société ; que, d'autre part, le contenu éditorial de La lettre de l'entreprise culturelle n'a pas pour objet de faire la promotion de ces prestations, lesquelles ne sont d'ailleurs pas mentionnées par la publication ; que, par suite, en regardant cette publication comme relevant de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c) du 6° des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications, la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAGEC GESTION est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 4 mars 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAGEC GESTION, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2005, n° 267676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267676
Numéro NOR : CETATEXT000008162906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-16;267676 ?
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