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16/03/2005 | FRANCE | N°274627

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 274627


Vu, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 19 novembre 2004 par laquelle le président de tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Monsieur Gilles X ;

Vu, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Lille, la requête et le mémoire présentés par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif l'annulation de la décision du 17 février 20

03 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la co...

Vu, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 19 novembre 2004 par laquelle le président de tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Monsieur Gilles X ;

Vu, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Lille, la requête et le mémoire présentés par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours de militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2002, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2002 du chef d'état major du commandement de la force d'action terrestre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;

Considérant que la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X contre la décision du 28 juin 2002 du chef d'état major du commandement de la force d'action terrestre lui attribuant sa notation pour 2002 et a confirmé, ainsi, cette notation, est intervenue après que M. X eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du 28 juin 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense :

Sur le moyen tiré de l'absence d'entretien avec le notateur de premier degré :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. (...)/ Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation (...) ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense, prise après intervention de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 28 juin 2002 du chef d'état major du commandement de la force d'action terrestre attribuant à M. X sa notation pour 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'aurait pas donné lieu au premier degré de notation à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 précité est sans influence sur la légalité de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense ; qu'au surplus les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1983 n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues en l'espèce ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant des périodes antérieures ou postérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2002 seraient entachées d'une appréciation manifestement erronée des services accomplis dans l'exercice de ses fonctions au cours de la période de notation considérée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée, laquelle a été prise en considération des difficultés de M. X à s'adapter à ses nouvelles fonctions à la suite de son changement d'affectation en septembre 2001, repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 février 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274627
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 274627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274627.20050316
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