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17/03/2005 | FRANCE | N°278000

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 mars 2005, 278000


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Frédérique X, de nationalité française, demeurant ... et M. Moulay Taieb Y, de nationalité marocaine, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le consul de France à Marrakech a rejeté la demande de M. Y tendant à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français en vue de la célébration de son

mariage avec Mlle X ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Frédérique X, de nationalité française, demeurant ... et M. Moulay Taieb Y, de nationalité marocaine, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le consul de France à Marrakech a rejeté la demande de M. Y tendant à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français en vue de la célébration de son mariage avec Mlle X ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la célébration du mariage est prévue pour le 26 février 2005 à la mairie de Boulogne Billancourt ; qu'en l'état de l'instruction, un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière n'est pas motivée ; que le consul ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de visa que sur les exigences d'ordre public et/ou l'insuffisance de ressources du conjoint établi en France ; que ces motifs ne sauraient être retenus en l'espèce dès lors que la présence de M. BENDFIL sur le territoire français ne constitue pas un risque de trouble à l'ordre public et que Mlle X dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son futur époux ; que le consul a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un doute quant à la sincérité du mariage ;

Vu le recours en annulation présenté contre la décision contestée ;

Vu le recours présenté devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le mars 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'eu égard au comportement des requérants qui n'ont introduit leur recours que le 25 février pour un mariage prévu le lendemain et qui, selon le service d'état civil de la mairie de Boulogne Billancourt, ont demandé le report de la célébration au 15 octobre 2005, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que cette dernière n'a pas à être motivée conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le consul peut se fonder sur toute considération d'intérêt général pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France ; que la capacité de Mlle X à financer le séjour de M. BENDFIL en France ne saurait dispenser ce dernier de produire les documents attestant qu'il dispose de ressources propres dans la mesure où il n'existe pas d'obligation légale d'aide mutuelle entre les deux jeunes gens ; que M. BENDFIL n'a pas été en mesure de produire de justificatifs relatifs à sa situation financière ; que le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les intentions matrimoniales de M. BENDFIL étaient douteuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle X et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 mars 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle X et de M. BENDFIL ;

- Mlle X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que dans leur requête dirigée contre la décision du 19 janvier par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer à M. Moulay Taïeb Y un visa d'entrée sur le territoire français en vue de son mariage avec Mlle Frédérique X, M. Y et Mlle X soutiennent que ce refus est illégal à un double titre, d'une part, en ce que cette décision n'est pas motivée en la forme et d'autre part, en ce qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur le premier point, M. Y n'entre dans aucune des catégories de personnes pour lesquelles l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision contestée, prévoyait que la décision de refus de visa d'entrée en France devait être motivée ; qu'en ce qui concerne le second point, compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en matière de délivrance de visa, dès lors que n'est pas en cause, dans les circonstances de l'espèce, et n'est d'ailleurs pas alléguée une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code précité est ou non remplie, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision de refus de visa ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Frédérique X, à M. Moulay Taïeb BENDFIL et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2005, n° 278000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278000
Numéro NOR : CETATEXT000008236084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-17;278000 ?
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