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17/03/2005 | FRANCE | N°278589

France | France, Conseil d'État, 17 mars 2005, 278589


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kossiwa Olga X, élisant domicile chez son avocat, Maître Zouhair Aboudahab 12 rue Ampère à Grenoble Cedex 1 (38016) ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de l

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kossiwa Olga X, élisant domicile chez son avocat, Maître Zouhair Aboudahab 12 rue Ampère à Grenoble Cedex 1 (38016) ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour temporaire d'une durée de 6 mois, et ce, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'inscrite dans un établissement d'enseignement français pour l'année scolaire 2004/2005, sa scolarité est compromise ; que sa santé se dégrade et que les menaces de guerre civile existent à Lomé ; que ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence ; que faute de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car d'une part, âgée de 23 ans, elle est à la charge de sa mère et de son beau-père remplissant ainsi les conditions prévues pour obtenir une carte de résident et d'autre part, cette décision la prive de la possibilité de rejoindre sa famille et de poursuivre des études en France ; que le droit au respect de sa vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne notamment à la condition d'urgence le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension et que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant que si Mlle X se prévaut en premier lieu de ce que sa mère, son beau-père et trois de ses frères, tous de nationalité française, vivent en France, ces circonstances ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières établies, et alors que la requérante est elle-même âgée de 23 ans, qu'elle a toujours vécu au Togo auprès d'autres membres de sa famille et que ceux qui résident en France peuvent lui rendre visite, à caractériser une situation d'urgence ; que si Mlle X se prévaut en second lieu de ce qu'elle avait obtenu une inscription dans un établissement d'enseignement français pour l'année universitaire 2004-2005 et que le refus de visa l'a privée de la possibilité de poursuivre des études en France, compte tenu de ce qu'elle avait présenté tardivement une demande de visa le 9 juillet 2004 au consulat général de France à Lomé, de ce qu'à la date à laquelle elle présente sa demande de suspension l'année universitaire est très largement engagée et de ce qu'une décision au fond est susceptible d'intervenir avant le début de la prochaine rentrée universitaire, la condition d'urgence ne peut également être regardée comme remplie ; que la requête de Mlle X, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Kossiwa Olga X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Kossiwa Olga X.

Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2005, n° 278589
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278589
Numéro NOR : CETATEXT000008210597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-17;278589 ?
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