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18/03/2005 | FRANCE | N°229588

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 229588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1995 par l

aquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1995 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité dans un délai de deux mois assortie des intérêts de droit dus à compter de la date de sa demande et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a exercé les fonctions de maître auxiliaire puis de professeur titulaire sur le territoire métropolitain du 28 novembre 1972 jusqu'à son affectation, le 4 août 1986, en Polynésie française ; qu'il a exercé en Polynésie française les fonctions de principal-adjoint de collège jusqu'au 31 août 1989 ; qu'à cette date, il a été affecté, toujours en qualité de principal-adjoint, au collège Cousteau de Séné (Morbihan), avant d'être muté, à sa demande, à la Réunion à compter du 1er septembre 1992, pour exercer en qualité de proviseur-adjoint au Lycée professionnel du Port ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 1995 par laquelle le recteur de la Réunion a opposé un refus à sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence exposés par lui pour rejoindre le département de la Réunion ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, dans le cas d'un changement de résidence du territoire européen de la France vers un département d'outre-mer, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence … 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :/ a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France (…) ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues (…) sur le territoire européen de la France (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la prise en charge des frais de résidence est subordonné à l'exercice de quatre années de service sur le territoire européen de la France ; que, dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d'outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l'intéressé a été à nouveau affecté sur le territoire européen de la France ; que dès lors, en relevant que M. X n'avait pas accompli quatre années de services sur le territoire européen de la France depuis son retour de la Polynésie française et en en déduisant qu'il ne pouvait prétendre, alors même qu'il avait le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire européen de la France, à la prise en charge de ses frais de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à la Réunion, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ; que la requête de M. X doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229588
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-09-06-03 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. - RÉMUNÉRATION. - INDEMNITÉS DIVERSES LIÉES AU PASSAGE. - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE (ARTICLE 19 DU DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - CONDITION DE DURÉE DE QUATRE ANNÉES DE SERVICE - COMPUTATION À COMPTER DE LA RÉAFFECTATION EN MÉTROPOLE EN CAS DE PRÉCÉDENT SÉJOUR OUTRE-MER [RJ1].

46-01-09-06-03 Il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 que le bénéfice de la prise en charge des frais de résidence est subordonné à l'exercice de quatre années de service sur le territoire européen de la France. Dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d'outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l'intéressé a été à nouveau affecté sur le territoire européen de la France.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur les modalités d'appréciation du séjour en métropole, 14 avril 1995, Ministre de l'éducation nationale c/ Chiaverini, T. p. 928.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 229588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:229588.20050318
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