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18/03/2005 | FRANCE | N°241243

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 241243


Vu l'ordonnance du 6 décembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Thierry X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation des notes des 25 juillet 1997, 15 juillet 1998, 5 août 1999 et 1er août 2000 du directeur de l'administration et du personnel de l'Office national des forêts relatives au régime

indemnitaire des agents de l'Office national des forêts ;

2°) que soit...

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Thierry X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation des notes des 25 juillet 1997, 15 juillet 1998, 5 août 1999 et 1er août 2000 du directeur de l'administration et du personnel de l'Office national des forêts relatives au régime indemnitaire des agents de l'Office national des forêts ;

2°) que soit mise à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 300 euros (15 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 48-1526 du 29 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 99-1172 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;

Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 ;

Vu le décret n° 70-1131 du 11 février 1970 ;

Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique forestier, demande l'annulation des notes du 25 juillet 1997, 15 juillet 1998, 5 août 1999 et 5 août 2000, par lesquelles le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts a précisé, dans les mêmes termes pour chacune des années concernées, les principes de la répartition entre les agents, des rémunérations accessoires et des primes susceptibles de leur être versées ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les notes attaquées énoncent des dispositions impératives à caractère général relatives à la répartition des primes et rémunérations accessoires des agents de l'Office national des forêts ; qu'elles ont ainsi le caractère de décision faisant grief ; que M. X, agent technique forestier, n'est toutefois recevable à demander l'annulation de ces notes qu'en tant qu'elles concernent les membres de son corps ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent d'autres corps ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 décembre 1970 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers : Les fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers peuvent bénéficier d'une prime de rendement dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives. / Le montant de la prime effectivement allouée à un agent au titre d'une année déterminée ne peut excéder le double du taux annuel moyen de son grade ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la prime de rendement versée aux agents techniques forestiers est susceptible de variation pour chaque grade avec pour seule limite le double du taux moyen du grade ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu notamment aux agents techniques forestiers le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; que ces dispositions législatives et les mesures réglementaires prises pour leur application n'ont prévu aucune forme de modulation pour le versement de ces sommes ; que l'arrêté en date du 13 novembre 1980, par lequel le ministre de l'agriculture a prévu que ces rémunérations, dites primes ex-RIP, seront allouées aux agents en fonction de leur efficacité, n'a pas été publié et, par suite, n'est, en tout état de cause, pas applicable ;

Considérant qu'en décidant, par les notes attaquées que, pour les deux rémunérations complémentaires précédemment mentionnées, seul 20 % de l'effectif de chaque région pouvait bénéficier d'une prime supérieure au taux moyen annuel de son grade et que cette prime ne pouvait être inférieure au taux moyen de chaque grade que dans la limite de 10 % pour les catégories B techniques et de 5 % pour les catégories C techniques, le directeur des ressources humaines a fixé des règles nouvelles de répartition entre les agents de la prime de rendement et du versement dit prime ex-RIP, qu'il n'avait pas compétence pour édicter ; que ces notes sont ainsi entachées d'incompétence ;

Considérant qu'au surplus, cette dernière prime est dépourvue de base légale depuis le 1er janvier 2000, dès lors que les dispositions de l'article 49 de la loi de finances pour 2000 ont abrogé la loi du 29 septembre 1948 et que la prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère de l'agriculture instituée par les dispositions du décret du 13 mars 2000 n'a pas été rendue applicable à l'Office national des forêts, qui ne figure pas sur la liste prévue à l'article 1er de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les notes attaquées doivent être annulées en tant qu'elles concernent les agents techniques forestiers ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X verse à l'Office national des forêts la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les notes des 25 juillet 1997, 15 juillet 1998, 5 août 1999 et 5 août 2000 du directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts sont annulées en tant qu'elles concernent les agents techniques forestiers.

Article 2 : L'Office national des forêts versera 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241243
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 241243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:241243.20050318
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