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18/03/2005 | FRANCE | N°242640

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 242640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léonard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 13 novembre 2001 en tant que, par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a é

té assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités corresponda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léonard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 13 novembre 2001 en tant que, par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, statuant après évocation, rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement décerné à son encontre le 24 mars 1995 pour le recouvrement de cette imposition ;

2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 15 juin 1869 entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant suisse, et Mme X, ressortissante néerlandaise, résident en Suisse ; que M. X, administrateur de plusieurs sociétés suisses, a été déclaré en faillite par un jugement du 22 juin 1989 du président du tribunal du district de Lausanne dont l'exequatur a été prononcée par jugement du 23 mai 1990 du tribunal de grande instance de Créteil ; que M. X était propriétaire d'un immeuble situé en Ile-de-France et le donnait en location ; que, n'ayant pas souscrit de déclaration de revenus, il a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de ses revenus fonciers au titre de l'année 1989 ; que le trésorier-payeur général d'Ile-de-France a délivré, le 24 mars 1995, un commandement de payer à Mme X pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu susmentionné auquel son époux a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que M. et Mme X demandent l'annulation de l'arrêt en date du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement susmentionné ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement du président du tribunal du district de Lausanne du 22 juin 1989 ne pouvait produire aucun effet de dessaisissement de M. X en ce qui concerne l'immeuble dont il était propriétaire en France en l'absence, jusqu'au jugement du 23 mai 1990 du tribunal de grande instance de Créteil, d'exequatur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le droit suisse de la faillite avait pour effet de dessaisir M. X de la propriété de son immeuble afin de déterminer si l'intéressé avait disposé en 1989 des revenus fonciers produits par cet immeuble ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'un contribuable ne peut être regardé comme n'ayant pas disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il a pu acquérir après la date d'un jugement de faillite ayant pour effet de le dessaisir de l'administration et de la disposition de ses biens, alors même qu'il n'a pas la disposition effective de ces revenus du fait de leur affectation à l'extinction des dettes envers ses créanciers ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'Office de faillites de Lausanne aurait appréhendé des loyers perçus par M. X en 1989 n'avait pas privé le contribuable de la disposition de ses revenus fonciers au sens de l'article 12 du code général des impôts en 1989 ;

En ce qui concerne l'obligation de payer de Mme X :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 1685 du code général des impôts : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... ; que la cour, après avoir relevé que la circonstance que le jugement de faillite du 22 juin 1989 avait été rendu exécutoire en France par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 mai 1990 était sans portée à l'égard de Mme X, qui n'était pas partie à cette instance, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts étaient applicables à l'intéressée, qui est l'épouse de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Léonard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242640
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 242640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242640.20050318
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