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18/03/2005 | FRANCE | N°248715

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 248715


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir annulé le jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Poitiers, accordé à M. et Mme Jean X une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 correspondant à la di

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Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir annulé le jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Poitiers, accordé à M. et Mme Jean X une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 correspondant à la différence entre les impositions initialement établies et celles qui résultent de la déduction de leur revenu imposable du montant des travaux de restauration de leur résidence principale inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M et Mme X, propriétaires d'un hôtel du XVème siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui constitue leur résidence principale, ont déduit de leurs revenus imposables des années 1989 et 1990 le montant des travaux qu'ils y avaient effectués et qui avaient été subventionnés à hauteur de 30 000 F et 20 000 F par le directeur régional des affaires culturelles ; que l'administration fiscale a partiellement rejeté ces déductions ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que M. et Mme X étaient en droit de déduire ces dépenses à hauteur de 3 502 266,22 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction :... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire… ; qu'en application des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts les propriétaires d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire, qui se réservent la jouissance de ces immeubles, peuvent déduire de leur revenu global le montant total des dépenses de réparation et d'entretien si le public est admis à visiter l'immeuble et seulement 50 % de ce montant dans le cas contraire ; qu'aux termes du II de l'article 41 F : Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total ;

Considérant que la cour administrative d'appel, a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les travaux de réparation et d'entretien, pour le montant total qu'elle a retenu de 3 502 266,22 F, étaient indispensables pour la restauration de l'immeuble et présentaient le caractère d'un ensemble indissociable ; qu'elle n'a pas faussement qualifié ces faits en en déduisant qu'ils avaient le caractère de travaux subventionnés au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que l'administration des affaires culturelles avait indiqué qu'elle subventionnait un montant de travaux inférieur dans les arrêtés attributifs de ces subventions ;

Considérant que l'incidente par laquelle la cour administrative d'appel indique le motif qui aurait conduit l'administration des affaires culturelles à limiter ce montant est surabondante ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut soutenir que la cour aurait dénaturé sur ce point les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Jean X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248715
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - CHARGES AFFÉRENTES À UN IMMEUBLE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS - NOTION [RJ1].

19-04-01-02-03-04 Ont le caractère de travaux subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable, indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même partielle.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CHARGES AFFÉRENTES À UN IMMEUBLE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS - NOTION [RJ1].

41-01 Ont le caractère de travaux subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable, indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même partielle.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 juillet 1997, Ducos, n°150116, inédite au recueil, RJF 8-9/97, n°761.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 248715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248715.20050318
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