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18/03/2005 | FRANCE | N°254040

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 254040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2003 et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la déc

harge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2003 et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) statuant au fond, de réformer le jugement du 13 novembre 1997 et de prononcer la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois./ Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ; qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés (…) à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, lui a été notifié, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa requête, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'absence de l'intéressé, le préposé a déposé, le 19 décembre 1997, un avis l'informant de ce que le pli pouvait être retiré au bureau de poste dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel il a été retourné au tribunal ; que, par une ordonnance du 3 décembre 2002, le président de la deuxième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardif l'appel formé le 2 septembre 2002 par M. X contre ce jugement en tant qu'il ne lui donnait pas entièrement satisfaction, au motif que la notification avait été régulière et que le délai de deux mois prévu par l'article R. 229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avait commencé à courir le 19 décembre 1997 ;

Considérant que M. X soutenait, devant la cour, que s'il avait omis d'aviser le tribunal administratif de Paris de son déménagement, il avait, en revanche, donné en temps utile à La Poste un ordre de réexpédition, vers sa nouvelle adresse, des courriers qu'il pourrait recevoir à son ancien domicile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la deuxième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;

Considérant, toutefois, que M. X se borne à produire, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait donné à La Poste un ordre de réexpédition de son courrier, une lettre qui lui a été envoyée à son ancien domicile et que La Poste aurait fait suivre à sa nouvelle adresse ; que si ce pli fait apparaître que l'adresse qui y figurait initialement a été rayée et remplacée, à la main, par la mention du nouveau domicile de l'intéressé, il n'est ni timbré ni daté ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile ; que, dans ces conditions, la notification du jugement faite le 19 décembre 1997 au seul domicile connu du tribunal doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254040
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - DÉCISION INTERVENUE À LA DEMANDE D'UN ADMINISTRÉ - NOTIFICATION EFFECTUÉE À L'ADRESSE FIGURANT SUR LA DEMANDE - RÉGULARITÉ - EN PRINCIPE - EXCEPTION - DÉMÉNAGEMENT - ADMINISTRÉ AYANT INFORMÉ LES SERVICES POSTAUX DE SON EMMÉNAGEMENT À UNE NOUVELLE ADRESSE ET DEMANDÉ QUE SON COURRIER Y SOIT RÉEXPÉDIÉ [RJ1].

01-07-03-02 L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - PLI DE NOTIFICATION EXPÉDIÉ À LA DERNIÈRE ADRESSE CONNUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS AYANT PRIS LA DÉCISION CONTESTÉE - RÉGULARITÉ - EN PRINCIPE - EXCEPTION - DÉMÉNAGEMENT - ADMINISTRÉ AYANT INFORMÉ LES SERVICES POSTAUX DE SON EMMÉNAGEMENT À UNE NOUVELLE ADRESSE ET DEMANDÉ QUE SON COURRIER Y SOIT RÉEXPÉDIÉ [RJ1].

54-01-07-02-01 L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - POINT DE DÉPART - NOTIFICATION DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE - PLI DE NOTIFICATION EXPÉDIÉ À LA DERNIÈRE ADRESSE CONNUE DU GREFFE DE LA JURIDICTION - RÉGULARITÉ - EN PRINCIPE - EXCEPTION - DÉMÉNAGEMENT - ADMINISTRÉ AYANT INFORMÉ LES SERVICES POSTAUX DE SON EMMÉNAGEMENT À UNE NOUVELLE ADRESSE ET DEMANDÉ QUE SON COURRIER Y SOIT RÉEXPÉDIÉ [RJ1].

54-08-01-01-03 L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur., s'agissant de la notification des décisions administratives (et non juridictionnelles), 16 octobre 2000, Préfet des Hauts-de-Seine c/ Ba, T. p. 821.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 254040
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254040.20050318
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