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18/03/2005 | FRANCE | N°255418

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 255418


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 26 mars, 28 juillet et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35), dont le siège est situé à La Bretèche, bâtiment O à Saint Grégoire (35760) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du syndicat intercommu

nal d'électrification de Pipriac, annulé le jugement du 21 février 2001 d...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 26 mars, 28 juillet et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35), dont le siège est situé à La Bretèche, bâtiment O à Saint Grégoire (35760) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, annulé le jugement du 21 février 2001 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification d'Ille-et-Vilaine, ensemble l'arrêté précité du 29 juin 2000 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE (SDE 35) réunit des communes, des syndicats de communes et des communautés de communes et a pour objet 1'exercice des compétences déléguées par ses membres en matière d'électricité ; qu'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 avril 1995, a modifié les statuts de ce syndicat, d'une part pour élargir les compétences qui lui sont déléguées, d'autre part pour réviser la composition de son comité syndical ; qu'en particulier les syndicats et communautés de communes étaient désormais représentés au comité du SDE 35 à raison d'un délégué pour dix communes ou fraction de dix communes alors qu'en vertu des statuts antérieurs les syndicats intercommunaux n'étaient représentés que par un délégué par fraction de quinze communes ; que ces nouvelles dispositions statutaires ont été annulées par un arrêt du 15 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 avril 2000 ; que, par délibération du 15 décembre 1999, le comité du SDE 35 a adopté une nouvelle modification statutaire portant seulement sur les attributions du syndicat mixte, modification approuvée par un arrêté du préfet en date du 29 juin 2000 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2001, ensemble 1'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 juin 2000 modifiant les statuts du SDE 35 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions du même code qui régissent les syndicats de communes ; que, par suite, sont applicables à ces syndicats mixtes qualifiés de fermés les dispositions de l'article L. 5211-8 de ce code aux termes duquel : Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de 1'installation de 1'organe délibérant de 1'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux./(...) ; que ce texte ne prévoit la fin anticipée du mandat des délégués que dans le cas de suspension ou de dissolution de 1'organe délibérant qui les a élus ou de la démission de tous ses membres en exercice ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 2122-10, applicable aux syndicats mixtes fermés, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de procéder à une nouvelle élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale, il est procédé à une nouvelle élection des délégués de cet établissement au sein d'organismes extérieurs ; que, par suite, si 1'arrêt du 15 octobre 1997 a annulé le barème de représentation des syndicats et communautés de communes fixé par l'article 4 des statuts issus de 1'arrêté préfectoral du 7 avril 1995 susmentionné, ce qui entraînait le retour aux règles issues des statuts antérieurs, cette novation n'affectait pas en elle-même le mandat de tous les dé1égués des communes et établissements publics membres ; qu'il en résulte que seuls devaient procéder à une nouvelle élection, ainsi qu'ils l'ont fait, ceux des syndicats et communautés dont le nombre de délégués se trouvait réduit ; que, dès lors, la cour administrative de Nantes a entaché d'une erreur de droit son arrêt en date du 26 décembre 2002 en affirmant, pour juger que la délibération du comité du SDE 35 en date du 15 décembre 1999 avait été prise dans une composition irrégulière, que 1'annulation des modifications statutaires prononcée par son arrêt du 15 octobre 1997 impliquait que 1'ensemble des membres du SDE 35 procédassent à une nouvelle désignation de leurs représentants au sein du comité syndical conformément aux dispositions statutaires remises en vigueur ; que 1'arrêt du 26 décembre 2000 doit par suite être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SDE 35 ;

Sur la 1égalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les syndicats qui, du fait de l'annulation de l'article 4 des statuts, ne pouvaient plus prétendre qu'à un seul représentant ont procédé à une nouvelle désignation dans le délai fixé par les dispositions de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, à 1'exception du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac (SIEP) qui n'avait pas antérieurement désigné le second délégué auquel il avait droit selon la règle de représentation annulée ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération du 15 décembre 1999 par laquelle le comité du SDE 35 a statué sur la nouvelle modification de ses statuts, a été adoptée dans une composition régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice./ Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de 1'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de 1'organe délibérant de 1'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable./ Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. (...) ; que ces dispositions font partie de celles rendues applicables par l'article L. 5711-1 du même code aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant que ces dispositions, si elles s'opposent à ce qu'une commune transfère la totalité de ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, ne sauraient avoir la même portée au sein d'un syndicat mixte à l'égard d'un syndicat de communes ne détenant qu'une compétence spécialisée ; qu'ainsi la circonstance alléguée par le SIEP, que la modification statutaire en cause aurait eu pour effet de transférer au SDE 35 l'intégralité de ses compétences, n'affecterait pas la légalité de cette modification ;

Considérant que ce transfert de compétence au profit du syndicat mixte n'a pas pour effet d'instaurer sur les communes ou les syndicats primaires qui en sont membres une tutelle contraire aux articles L. 1111-3 et L. 2131-1 à L. 2131-5 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par 1'acte attaqué, le SDE 35 se verrait désormais confier des compétences en matière de voirie dont le transfert n'aurait pas été approuvé par les membres concernés, ou qui relèveraient de la compétence de 1'Etat ou de collectivités territoriales extérieures au syndicat ; que la circonstance que la modification statutaire en cause confie aux syndicats primaires le recensement des besoins qui s'expriment sur leur territoire et leur ouvre la possibilité de se voir déléguer la maîtrise d'ouvrage, à leur demande, dans le cadre du programme de travaux et de l'enveloppe prévisionnelle arrêtés par le SDE 35, n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIEP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de 1'arrêté du 29 juin 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant modification des statuts du SDE 35 ;

Sur les conclusions tendant à 1'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de 1'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIEP la somme de 3 000 euros que le SDE 35 demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que le SIEP demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soient mises à la charge du SDE 35 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac (SIEP) tendant à l'annulation du jugement du tribunal de Rennes du 21 février 2001, ensemble de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 juin 2000 modifiant les statuts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac (SIEP) versera au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac (SIEP) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE, au syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac (SIEP) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPÉTENCES - TRANSFERT TOTAL DE COMPÉTENCES AU PROFIT D'UN SYNDICAT MIXTE (ART - L - 5211-17 ET L - 5711-1 DU CGCT) - LÉGALITÉ.

135-05-01-03-05 Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, que l'article L. 5711-1 du même code rend applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ne font pas obstacle à ce qu'un syndicat de communes ne détenant qu'une compétence spécialisée transfère la totalité de cette compétence à un syndicat mixte.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - TRANSFERT À UN SYNDICAT MIXTE D'UNE COMPÉTENCE ANTÉRIEUREMENT DÉVOLUE À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL DONT ELLE ÉTAIT L'UNIQUE ATTRIBUTION (ART - L - 5211-17 ET L - 5711-1 DU CGCT) - LÉGALITÉ.

135-05-05 Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, que l'article L. 5711-1 du même code rend applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ne font pas obstacle à ce qu'un syndicat de communes ne détenant qu'une compétence spécialisée transfère la totalité de cette compétence à un syndicat mixte.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2005, n° 255418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255418
Numéro NOR : CETATEXT000008215963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-18;255418 ?
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