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18/03/2005 | FRANCE | N°255622

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 255622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2003 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARC HORIZON BLEU, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PARC HORIZON BLEU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2003 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARC HORIZON BLEU, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PARC HORIZON BLEU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE PARC HORIZON BLEU,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter du jour de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (…) ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis du même code : L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies (…) 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés (…) ; que le III de l'article 44 bis du même code exclut du bénéfice de ces dispositions les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ; que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU, créée le 27 janvier 1985, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision de rejet opposée par le tribunal administratif de Montpellier à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, en conséquence du refus de l'administration de lui accorder, pour les bénéfices qu'elle a réalisés au cours de ces années, l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenus par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU apparaissait comme détenue à plus de 50 % par la SCI Parc Horizon Bleu, que la répartition des parts sociales entre les deux sociétés était identique et que la même personne physique en assurait la gérance, sans rechercher si les associés de la SOCIETE PARC HORIZON BLEU étaient en fait, au sein de cette société, les mandataires de la SCI, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les impositions établies au titre de l'année 1986 :

Considérant que lorsque l'administration conteste le bénéfice de l'exonération prévue par les articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quater, 44 bis, 44 quinquies, 53 A et 223 du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 44 quater et 44 bis que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU ne conteste pas avoir déposé tardivement sa déclaration de résultat pour l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Sur les impositions établies au titre des années 1987 et 1988 :

Considérant que l'administration a refusé à la SOCIETE PARC HORIZON BLEU le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 44 quater du code général des impôts au double motif qu'elle était détenue à plus de 50 % par la SCI du même nom, créée le 12 juillet 1983, et qu'elle avait été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de cette SCI ;

Considérant que, d'une part, s'il est constant que la répartition des parts sociales entre les deux sociétés était identique, l'administration n'établit pas que les actionnaires de la SOCIETE PARC HORIZON BLEU étaient en fait, au sein de cette société, les mandataires de la SCI ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU exerçait une activité d'agent immobilier, tandis que la SCI du même nom exerçait une activité de promoteur immobilier ; que si ces deux activités relèvent d'un même secteur économique, elles sont de nature différente ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, la SOCIETE PARC HORIZON BLEU ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de la SCI du même nom, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts ;

Considérant que l'administration soutient en défense, comme elle est recevable à le faire devant le juge d'appel, que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts dès lors qu'elle a déposé ses déclarations de résultat pour les années 1987 et 1988 postérieurement à l'expiration du délai qui avait été fixé pour cette déclaration, respectivement, au 2 mai 1988 à minuit et au 2 mai 1989 à minuit, soit après l'heure de fermeture des bureaux de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations déposées par la société portent le cachet du service, respectivement, du 3 mai 1988 et du 3 mai 1989, à savoir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de déclaration ; qu'elles ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE PARC HORIZON BLEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE PARC HORIZON BLEU tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.

Article 3 : La SOCIETE PARC HORIZON BLEU est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE PARC HORIZON BLEU devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARC HORIZON BLEU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255622
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - DÉCLARATION DE BÉNÉFICES - RESPECT DU DÉLAI PRESCRIT (ART. 223 DU CGI) - COMPUTATION - DÉLAI EXPIRANT À MINUIT, SOIT APRÈS L'HEURE DE FERMETURE DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION - ABSENCE DE DISPOSITIF D'HORODATAGE - CONSÉQUENCE - DÉCLARATION PORTANT LE TIMBRE DE L'ADMINISTRATION, DATÉ DU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CETTE EXPIRATION - DÉCLARATION RÉPUTÉE DÉPOSÉE DANS LE DÉLAI [RJ1].

19-04-01-04-04 Ne peut être regardée comme tardive, pour l'application de l'article 223 du code général des impôts et en l'absence de tout dispositif d'horodatage, la déclaration de résultats portant le cachet de l'administration daté du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de déclaration, lorsque cette expiration est intervenue après l'heure de fermeture des bureaux du service.


Références :

[RJ1]

Cf. Plén., 9 avril 1986, 22691, SA « Grandes Distilleries les Fils d'Auguste Peureux », inédite au recueil, RJF 6/86 n° 625 ;

Rappr. 28 juillet 1951, Baudequin, T. p. 798.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 255622
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255622.20050318
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