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18/03/2005 | FRANCE | N°256082

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 256082


Vu 1°) l'ordonnance en date du 8 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouv

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Vu 1°) l'ordonnance en date du 8 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note-express du 22 novembre 2002 du général, chef d'état-major de la région terre sud-est, relative aux jours de congés et aux jours de réduction du temps de travail (RTT) des personnels civils du ministère de la défense dans cette région ;

Vu, 2°) sous le n° 257179, l'ordonnance en date du 23 mai 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME ;

Vu la demande, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME, dont le siège est ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la note-express du 22 novembre 2002 du général, chef d'état-major de la région terre sud-est, relative aux jours de congés et aux jours de réduction du temps de travail (RTT) des personnels civils du ministère de la défense dans cette région ;

2°) la reconnaissance comme seuls applicables en matière de droits à congés des règlements intérieurs des établissements, dès lors que le chef d'Etat-major de la région terre sud-est ne s'y est pas opposé dans un délai de deux mois ;

3°) la reconnaissance comme seul applicable en matière de droits à jours de RTT l'arrêté du ministère de la défense du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 du ministre de la défense relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Considérant que la décision attaquée du chef d'état-major de la région terre sud-est, qui comporte des prescriptions à caractère impératif, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, rendu applicable aux agents non titulaires de l'Etat par l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non fonctionnaires de l'Etat, les agents publics ont droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service ; que, par suite, un agent ayant une obligation hebdomadaire de cinq jours a droit à un congé annuel de 25 jours ; qu'en vertu du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine et le décompte du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, le travail étant organisé selon des cycles de travail, définis par des arrêtés interministériels, à l'intérieur desquels les horaires de travail peuvent varier dans la limite annuelle de 1 600 heures ; que, par suite, les dépassements auxquels les cycles de travail peuvent conduire au-delà de cette limite annuelle entraînent une réduction de travail en nombre annuel de jours de réduction du temps de travail correspondant à ce dépassement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la défense du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense pris sur le fondement de l'article 4 du décret du 25 août 2000 : Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire : / Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d'une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes./ Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les cycles de travail (...) génèrent une réduction du temps de travail de 18 jours sur l'année ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : Les règlements intérieurs déterminent les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant. ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient la possibilité de faire varier, pour les personnels civils du ministère de la défense dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures, le nombre de jours annuels de congés ou le nombre de jours annuels au titre de la réduction du temps de travail selon que le cycle de travail est accompli sur cinq jours ou sur quatre jours et demi ; que, dès lors, en fixant pour les agents des formations et établissements du ministère de la défense dans la région terre sud-est accomplissant le cycle de travail aménagé sur quatre jours et demi, par une note du 22 novembre 2002, le nombre de jours de congés annuels à 22, 5 et le nombre de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail à 16, 5, au lieu respectivement de 25 jours et de 18 jours comme le prévoit le règlement intérieur pris pour le détachement de Clermont-Ferrand en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001, le chef d'état-major de la région terre sud-est a édicté des règles qui méconnaissent les dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE et le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2002 du chef d'état-major de la région terre sud-est ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les conclusions du SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME tendant à ce que certains textes soient seuls reconnus comme applicables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du chef d'état-major de la région terre sud-est du 22 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNSA DEFENSE REGION AUVERGNE, au SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2005, n° 256082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256082
Numéro NOR : CETATEXT000008163589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-18;256082 ?
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