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18/03/2005 | FRANCE | N°257550

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 257550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2003 et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Fernand X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été

assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2003 et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Fernand X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, au titre de l'année 1993, à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que la plus-value résultant de la vente, dans le cadre d'une procédure d'expropriation, de l'immeuble sur cour acheté en 1975 par la société civile immobilière (SCI) Charonne Vignoles, dont ils étaient les associés, au 68, rue des Vignoles à Paris (20e) ne pouvait bénéficier ni de l'exonération d'impôt prévue par l'article

150 C du code général des impôts pour les plus-values réalisées lors de la cession d'une résidence principale, ni de l'exonération prévue par l'article 150 E du même code pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée./ Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire (...)./ Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ;

Considérant que M. et Mme X soutenaient en appel que l'immeuble sur rue et l'immeuble sur cour qu'ils habitaient avec des membres de leur famille au 68, rue des Vignoles à Paris (20e) formaient un ensemble unique et qu'ainsi la cession de l'immeuble sur cour devait être regardée comme portant sur une partie de leur habitation principale ; que, cependant, en relevant que la taxe d'habitation due au titre de l'immeuble sur cour avait été établie au nom du fils majeur de Mme X, lequel occupait les lieux avec sa grand-mère, la cour doit être regardée, eu égard aux termes de l'article 1494 du code général des impôts et des dispositions réglementaires prises pour son application, comme ayant d'une part recherché si l'immeuble litigieux était, en raison de son agencement, normalement destiné à une utilisation distincte de celle de l'immeuble sur rue où demeuraient M. et Mme X, d'autre part répondu affirmativement à cette question ; qu'elle n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, de même, la cour a estimé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la cour-jardin située sur la même parcelle que l'immeuble sur cour n'était qu'une dépendance de celui-ci et n'était pas directement nécessaire à l'utilisation de l'immeuble sur rue ;

Considérant que l'appartement occupé par un enfant majeur du contribuable, quand bien même il serait encore à sa charge ou rattaché au foyer fiscal, ne peut être regardé comme la résidence principale du contribuable, si celui-ci réside habituellement dans un autre domicile ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour estimer que l'immeuble sur cour ne pouvait être regardé, à la date de la vente, comme la résidence principale de M. et Mme X, sur la circonstance que le couple n'avait plus d'enfants mineurs et que l'immeuble était occupé par leur fils majeur ainsi que par la mère de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement ;

Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'indemnité d'expropriation perçue par la SCI Charonne Vignoles n'a pas été employée au rachat de biens immobiliers par la SCI ou par ses associés, M. et Mme X, mais a été employée à la constitution du capital d'une société commerciale, la SARL Résidence Breteuil, qui, par deux actes de vente en date des 12 octobre 1993 et 29 décembre 1993, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, a acheté des terrains situés à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour l'application des dispositions de l'article 150 E du code général des impôts, que des parts de SARL ne sont pas de même nature que des biens immobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Fernand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257550
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 257550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257550.20050318
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