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18/03/2005 | FRANCE | N°265143

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 265143


Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) de condamner l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'

nergie (ADEME) à lui verser la somme de 2 340 euros au titre des mission...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) de condamner l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à lui verser la somme de 2 340 euros au titre des missions qu'il a effectuées en Bulgarie dans le cadre d'une opération de jumelage, majorée des intérêts moratoires à compter du 2 février 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 131-3 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, membre du corps des administrateurs civils, a été mis à disposition, par arrêté du ministre de l'équipement, auquel il était rattaché, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; qu'il a, dans le cadre des fonctions qu'il y a exercées, été désigné comme chef de projet d'une opération de jumelage entre l'ADEME et l'administration bulgare ayant pour objet d'aider cette dernière, en vue de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, à mettre en oeuvre la réglementation communautaire en matière de qualité de l'air, dans le cadre de l'instrument financier créé par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 modifié, dit programme PHARE ; que si M. X a, dans la situation de mise à disposition, continué à dépendre de l'Etat et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le litige qui l'oppose à l'ADEME au sujet du reversement, à son bénéfice direct, des sommes que cette dernière a reçues de la Communauté européenne pour la prise en charge des coûts résultant du temps de travail qu'il a consacré à ce projet n'intéresse que les rapports entre le requérant et l'organisme auprès duquel il avait été mis à disposition, lesquels, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un contrat écrit ou verbal aurait été conclu par les deux parties, sont de droit privé dès lors que l'ADEME a, en vertu de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la condamnation de l'ADEME à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues par cet établissement ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, sa requête doit, nonobstant la clause attributive de compétence à l'ordre administratif figurant dans la convention de mise à disposition conclue par le ministère de l'équipement et l'ADEME en application des dispositions de l'article 3 du décret du 16 septembre 1985, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265143
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - NOTION - INCLUSION - FONCTIONNAIRE MIS À LA DISPOSITION D'UN EPIC - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES QUE L'INTÉRESSÉ ESTIME LUI ÊTRE DUES PAR CET ÉTABLISSEMENT - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-04-02-02 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - PERSONNEL - FONCTIONNAIRE MIS À LA DISPOSITION D'UN EPIC - LITIGE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES QUE L'INTÉRESSÉ ESTIME LUI ÊTRE DUES PAR CET ÉTABLISSEMENT - LITIGE INTÉRESSANT DES RAPPORTS DE DROIT PRIVÉ - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

33-02-06 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - MISE À DISPOSITION - MESURE PRONONCÉE AU BÉNÉFICE D'UN EPIC - CONSÉQUENCES - LITIGE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES QUE LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION ESTIME LUI ÊTRE DUES PAR CET ÉTABLISSEMENT - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

36-05-05 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - LITIGE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES QUE LE FONCTIONNAIRE MIS À LA DISPOSITION D'UN EPIC ESTIME LUI ÊTRE DUES PAR CET ÉTABLISSEMENT - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

36-13-03 Le litige portant sur les rémunérations accessoires qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'un établissement public industriel et commercial estime lui être dues par ce dernier n'intéresse que des rapports de droit privé et ne relève pas, dès lors, de la compétence du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 10 mars 1997, Préfet de la région Alsace c/ Cour d'appel de Colmar, p. 526, s'agissant des rémunérations accessoires versées à un fonctionnaire mis à la disposition d'une association à but non lucratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 265143
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265143.20050318
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