Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel X ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :
1°) de condamner l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à lui verser la somme de 2 340 euros au titre des missions qu'il a effectuées en Bulgarie dans le cadre d'une opération de jumelage, majorée des intérêts moratoires à compter du 2 février 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 131-3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, membre du corps des administrateurs civils, a été mis à disposition, par arrêté du ministre de l'équipement, auquel il était rattaché, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; qu'il a, dans le cadre des fonctions qu'il y a exercées, été désigné comme chef de projet d'une opération de jumelage entre l'ADEME et l'administration bulgare ayant pour objet d'aider cette dernière, en vue de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, à mettre en oeuvre la réglementation communautaire en matière de qualité de l'air, dans le cadre de l'instrument financier créé par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 modifié, dit programme PHARE ; que si M. X a, dans la situation de mise à disposition, continué à dépendre de l'Etat et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le litige qui l'oppose à l'ADEME au sujet du reversement, à son bénéfice direct, des sommes que cette dernière a reçues de la Communauté européenne pour la prise en charge des coûts résultant du temps de travail qu'il a consacré à ce projet n'intéresse que les rapports entre le requérant et l'organisme auprès duquel il avait été mis à disposition, lesquels, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un contrat écrit ou verbal aurait été conclu par les deux parties, sont de droit privé dès lors que l'ADEME a, en vertu de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la condamnation de l'ADEME à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues par cet établissement ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, sa requête doit, nonobstant la clause attributive de compétence à l'ordre administratif figurant dans la convention de mise à disposition conclue par le ministère de l'équipement et l'ADEME en application des dispositions de l'article 3 du décret du 16 septembre 1985, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.