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18/03/2005 | FRANCE | N°265858

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 265858


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2004 et le 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2004 et le 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, compte tenu des déclarations faites par l'intéressé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en mai 2001 et qu'il vit avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant, né en septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite en 1997 alors qu'il séjournait en France sous une autre identité, réside habituellement en Italie depuis 1998, sous couvert d'ailleurs d'un permis de séjour falsifié ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est ainsi pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la compagne de M. X, ressortissante marocaine, ne souhaite pas retourner vivre dans son pays d'origine n'est pas de nature à établir que le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. X ;

Considérant que les moyens tirés des conditions dans lesquelles ont été recueillies les déclarations de M. X lors de son interpellation pour dégradations de biens privés sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2005, n° 265858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265858
Numéro NOR : CETATEXT000008230827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-18;265858 ?
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