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18/03/2005 | FRANCE | N°268881

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 268881


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 9 juillet 2004, présentés par M. Badih Ahmed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 9 juillet 2004, présentés par M. Badih Ahmed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité libanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 15 novembre 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X souffre d'une pathologie rare dont le défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des vérifications effectuées par le médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise auprès de laboratoires pharmaceutiques au Liban que le traitement qui est nécessaire au requérant est distribué dans les pharmacies de ville, notamment sous la forme injectable administrée en cas de crises ; que par suite, M. X n'est pas fondé à affirmer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 11° de l'ordonnance de 1945 modifiée pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois doivent, dès lors, également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Badih Ahmed X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268881
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 268881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268881.20050318
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