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18/03/2005 | FRANCE | N°268882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 268882


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin et le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Georgina A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin et le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Georgina A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est venue rejoindre en France sa mère et sa jeune soeur, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 19 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne conteste pas avoir trois frères et soeurs dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de soins des troubles psychologiques dont Mlle A est affectée entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'indique le médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise dans l'avis émis le 11 septembre 2003 ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que les circonstances tirées de ce que Mlle A poursuivrait des études en France et que sa présence serait un soutien appréciable pour sa mère dont le compagnon est affecté d'une grave maladie ne sont pas suffisantes pour considérer que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mlle A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Georgina A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268882
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 268882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268882.20050318
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