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18/03/2005 | FRANCE | N°269473

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 269473


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2004, présentée par M. Abdelfatah A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte prescrivant son éloignement du territoire à destination de l'Algérie ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2004, présentée par M. Abdelfatah A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte prescrivant son éloignement du territoire à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a répondu aux moyens tirés de ce que le préfet de la Somme n'aurait pu décider d'une mesure de reconduite avant qu'il ait été statué sur la requête introduite par M. A contre la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial et de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à des moyens manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2003, de la décision du 28 mars 2003 lui refusant un titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. A ait présenté un recours contentieux contre la décision lui refusant un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que ledit recours est dépourvu d'effet suspensif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que certains membres de sa famille, notamment sa cousine et les enfants de celle-ci résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et conserve l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article précité de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant que si la circonstance que M. A exploiterait une épicerie et serait bien intégré professionnellement et socialement ne permet pas de considérer que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelfatah A, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2005, n° 269473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269473
Numéro NOR : CETATEXT000008234312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-18;269473 ?
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