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18/03/2005 | FRANCE | N°269504

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 269504


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2004 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par le préfet de la Loire enregistré le 6 juin 2004 indiquait que le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu pour ce faire une délégation de signature du préfet de la Loire consentie par un arrêté du 9 décembre 2002, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que M. X n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'une copie de cet arrêté parvenue au tribunal le lendemain de l'audience ne lui aurait pas été communiquée pour soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation tant des dispositions du code de justice administrative que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour écarter l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X sur la circonstance que ladite décision était devenue définitive et que M. X était irrecevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à moyen ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 mars 2002 du préfet de la Loire lui notifiant la décision en date du 24 janvier 2002 par laquelle le ministre lui a refusé l'asile territorial, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les cinq enfants de M. X résident en Algérie et que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269504
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 269504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269504.20050318
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