La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2005 | FRANCE | N°270649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 270649


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décis

ion pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet du Var a notifié le 17 mars 2003 à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X l'asile territorial et sa décision du 4 mars 2003 invitant l'intéressé à quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du directeur du centre du courrier du Var en date du 14 juin 2004, que cet envoi a été fait à l'adresse indiquée par l'intéressé lors de sa demande d'asile territorial auprès de la préfecture du Var, qu'il est resté en instance dans le délai prévu par la réglementation postale et a été retourné à l'expéditeur faute d'avoir été réclamé ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé ne lui aurait pas été notifié et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var du 12 mars 2003, M. Bisch, préfet du Var, a donné à Mme Chantal Moncourtois, secrétaire administrative de la préfecture du Var, délégation pour signer notamment les ampliations d'arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Chantal Moncourtois n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père vit en France depuis 1960 et qu'y seraient également établis un frère et une soeur, ainsi qu'un cousin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de trente ans sous couvert d'un visa de tourisme, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie nullement qu'il n'aurait plus d'attaches en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est ainsi pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270649
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 270649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270649.20050318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award