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18/03/2005 | FRANCE | N°273946

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mars 2005, 273946


Vu la saisine, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 3 novembre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme X... Marie Y, candidate aux élections régionales qui se sont tenues les 21 et 28 mars 2004 dans la région de Franche-Comté ;

Vu la décision du 3 novembre 2004 de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEM

ENTS POLITIQUES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la saisine, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 3 novembre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme X... Marie Y, candidate aux élections régionales qui se sont tenues les 21 et 28 mars 2004 dans la région de Franche-Comté ;

Vu la décision du 3 novembre 2004 de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la SARL Le Moulin de Brainans a, le 29 février 2004, mis gratuitement à la disposition de Mme Y, candidate aux élections régionales qui se sont déroulées dans la région de Franche-Comté les 21 et 28 mars 2004, une salle pour l'organisation d'une réunion de soutien à sa liste ; que la candidate a ainsi bénéficié de la part d'une personne morale de droit privé d'un concours en nature prohibé par l'article L. 52-8 précité du code électoral ; que l'intéressée allègue mais n'établit pas que cette salle aurait été mise à la disposition des autres candidats, dans les mêmes conditions ; que, par suite, eu égard à la valeur du concours qui lui a été ainsi consenti, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme Y et saisi le juge de l'élection ;

Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressée et du très faible nombre de voix recueillies et alors que la réunion d'animation organisée dans la salle mise à disposition n'a pu avoir qu'un faible impact sur les résultats, il y a lieu de consentir à Mme Y le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas la déclarer inéligible aux fonctions de conseillère régionale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Y inéligible aux fonctions de conseillère régionale en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme X... Marie Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273946
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Confirmation des résultats électoraux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 273946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273946.20050318
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