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18/03/2005 | FRANCE | N°278615

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 18 mars 2005, 278615


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux présentée pour M. Ali A, dont le domicile est ...) ; M. A demande que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) annule une ordonnance en date du 28 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 26 février 2005 fixant l'Algérie comme pays de destination de l'int

erdiction du territoire français prononcée à son encontre le 22 octobre 1999...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux présentée pour M. Ali A, dont le domicile est ...) ; M. A demande que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) annule une ordonnance en date du 28 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 26 février 2005 fixant l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 22 octobre 1999 par la Cour d'appel de Paris, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer sans délai son retour en France et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de l'assigner à résidence jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris ait examiné sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire ;

2°) fasse droit aux conclusions de sa requête de première instance en ordonnant au besoin toute mesure appropriée pour garantir sa sûreté ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'alors qu'il était en poste à l'Institut national des sciences appliquées (I.N.S.A) de Lyon il a, dans le cadre d'une enquête sur le groupe islamique armé (GIA) été successivement placé en détention provisoire du 13 septembre 1995 au 24 octobre 1997, relaxé le 30 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Paris puis condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 octobre 1999 à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'interdiction définitive du territoire pour participation à une association ou à une entente formée en vue de la préparation ou la réalisation d'actes de terrorisme ; qu'une requête en relèvement de son interdiction définitive du territoire a été déclarée irrecevable le 19 octobre 2000 par la Cour d'appel de Paris au motif qu'il résidait encore en France ; qu'il a cependant bénéficié d'un régime non écrit de tolérance lui permettant de se maintenir sur le territoire français compte tenu du fait qu'il est père de quatre enfants de nationalité française ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime il a été incarcéré le 20 septembre 2004 à la maison d'arrêt de Lyon ; qu'il a été invité le 15 février 2005 à présenter ses observations sur le pays de destination de la peine d'interdiction ; que la préfecture du Rhône a été alertée sur les risques graves encourus par lui en cas d'éloignement vers l'Algérie ; qu'il a déposé devant la Cour d'appel de Paris une nouvelle requête en relèvement pour l'examen de laquelle il a reçu une convocation pour le 24 mars 2005 ; que sans attendre, il a été conduit à Marseille pour être embarqué sur un navire à destination de l'Algérie, où il a été débarqué le 27 février puis remis aux autorités algériennes ; que dès le 26 février au soir son conseil avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que son éloignement à destination de l'Algérie rendait sans objet la demande de suspension ; qu'en effet, à l'instar d'une mesure d'expulsion, la mise à exécution de l'éloignement décidé par le juge pénal n'a pas épuisé les effets juridiques de ce dernier ; que son éloignement à destination de l'Algérie est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent la torture et les traitements inhumains ou dégradants ; qu'il y a en outre, une méconnaissance flagrante de l'article 13 de la convention qui garantit à l'intéressé un recours utile et efficace susceptible de le protéger des risques induits par un retour immédiat en Algérie ; qu'enfin, en raison de sa situation personnelle et familiale son éloignement brutal vers l'Algérie constitue une atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2005, les observations présentées pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que l'exécution de la mesure d'éloignement visant M. A a privé d'objet la demande tendant à la suspension de son exécution ; qu'il convient en outre de rappeler que l'autorité administrative avait compétence liée pour prendre une décision d'éloignement en raison du prononcé par le juge pénal d'une peine d'interdiction définitive du territoire ; que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations préalablement à la détermination de l'Algérie comme pays de destination de l'éloignement ; que l'autorité administrative n'a pas, lorsqu'elle procède à l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire à s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il lui incombe de ne pas méconnaître les stipulations de l'article 3 de cette convention, cet article n'a pas été violé en l'espèce dès lors que M. A n'allègue pas avoir eu d'activité politique ou militante, de quelque nature que ce soit, en Algérie ou en liaison avec l'Algérie ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2005, les observations en réplique présentées pour M. A qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le motif, que le préfet n'avait pas compétence liée pour l'éloigner à destination de l'Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 702-1 et 703 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier ses articles 27 et 27 bis ;

Vu la loi n° 79 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 mars 2005 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- d'une part, Maître Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- d'autre part, Maître Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une libertés fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale … » ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Sur les règles s'imposant à l'administration pour la mise en oeuvre des mesures d'interdiction du territoire :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ; qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la désignation du pays de renvoi, qui n'a pas à résulter nécessairement de l'intervention préalable d'un arrêté de reconduite à la frontière, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier « en cas d'urgence » ou « lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public » ;

Sur la mise en oeuvre de ces règles en l'espèce :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali A, de nationalité algérienne, après avoir été placé sous mandat de dépôt du 13 septembre 1995 au 24 octobre 1997, puis placé sous contrôle judiciaire, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 1999 à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire « pour participation à une association ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme » ; que ni le reliquat de peine d'emprisonnement que le condamné devait exécuter compte tenu de son placement antérieur en détention provisoire, ni la mesure d'éloignement n'ont été mis à exécution antérieurement à la survenance le 18 septembre 2004 d'un accident de la circulation impliquant M. A ; que ce dernier a alors été incarcéré à compter du 21 septembre 2004 ; qu'au cours de son incarcération, le procureur général près la Cour d'appel de Paris a requis, le 7 décembre 2004, l'exécution de l'interdiction définitive du territoire ; qu'à l'invitation du préfet du Rhône, l'intéressé a présenté ses observations écrites sur son éloignement éventuel à destination de l'Algérie le 16 février 2005 ; qu'en dépit d'une demande de son conseil visant à ce que soient recueillies les observations orales de l'intéressé, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 26 février 2005, notifié le même jour et qui a reçu un commencement d'exécution immédiatement, ordonné son éloignement à destination de l'Algérie ;

Sur les conditions d'intervention du juge des référés :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision administrative ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 février 2005 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire national, cet arrêté avait été intégralement exécuté ;

Considérant il est vrai, que le requérant soutient qu'un arrêté d'expulsion n'épuise pas ses effets juridiques du seul fait de l'éloignement de la personne qui en est l'objet ; que, dans la mesure où un arrêté d'expulsion fait obstacle au retour sur le territoire français de l'intéressé, celui-ci reste recevable à demander sa suspension, alors même qu'il a été éloigné du territoire français sur son fondement ; qu'il fait valoir que tel doit être également le cas pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;

Mais considérant qu'est seule en cause présentement devant le juge administratif des référés la décision par laquelle le préfet a procédé à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, laquelle a le caractère d'une peine complémentaire, dont le relèvement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, peut être sollicité auprès de la juridiction de l'ordre judiciaire ayant prononcé cette peine, sans que ni l'administration ni le juge administratif puissent la priver d'effet ;

Considérant qu'il suit de là qu'aussi longtemps que M. A n'aura pas bénéficié d'une mesure de relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire, il n'appartient pas au juge administratif des référés d'enjoindre à l'autorité administrative d'assurer son retour en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté préfectoral prescrivant que la mesure d'éloignement dont il est l'objet sera exécutée à destination de l'Algérie et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de pourvoir à son retour en France et de l'y assigner à résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros réclamé par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 278615
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-04-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS. - DÉCISION PRÉFECTORALE DÉSIGNANT LE PAYS DE DESTINATION D'UNE MESURE D'INTERDICTION DÉFINITIVE DU TERRITOIRE PRONONCÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - JUGE ADMINISTRATIF DES RÉFÉRÉS NE POUVANT ENJOINDRE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'ASSURER LE RETOUR EN FRANCE DE L'INTÉRESSÉ EN L'ABSENCE DE DÉCISION JUDICIAIRE DE RELÈVEMENT DE L'INTERDICTION ET ALORS MÊME QUE LA DÉCISION PRÉFECTORALE AURAIT ÉTÉ PRISE À L'ISSUE D'UNE PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE.

54-035-03-04-01 L'intéressé ayant été condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, le préfet a, par arrêté, désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire national et mis cet arrêté à exécution. Faisant valoir que, contrairement à ce que prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations orales quant à son éloignement éventuel en direction de ce pays, l'intéressé a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux autorités administratives d'assurer son retour en France. Toutefois, et dès lors que la décision du préfet n'a été prise qu'en vue de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire et que seul ce dernier peut relever, il n'appartient pas au juge administratif des référés d'enjoindre à l'autorité administrative d'assurer le retour en France de l'intéressé tant que ce dernier n'aura pas bénéficié d'une mesure de relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 278615
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : BOUTHORS ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278615.20050318
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