Vu le recours, enregistré le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours en appel du jugement du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la S.A. Union minière oxyde France la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de La Ciotat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la S.A. Umicore oxyde France,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours dont il l'avait saisie en appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA. Union minière oxyde France, aujourd'hui dénommée Umicore oxyde France, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à raison d'un établissement industriel sis à La Ciotat, dont l'activité a commencé au cours de l'année 1992, et dont la société a, les 31 décembre 1992 et 30 avril 1993, déclaré les éléments imposables en indiquant au service des impôts, ainsi que l'exigent les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, qu'elle entendait bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle prévue par ledit article et applicable sur le territoire de la commune de La Ciotat en faveur, notamment, des entreprises qui procèdent à la création d'une activité industrielle ;
Considérant qu'après avoir relevé que les impositions litigieuses avaient été établies par l'administration sans que la S.A. Union minière oxyde France eût préalablement été informée des motifs pour lesquels sa prétention au bénéfice de l'exonération n'était pas admise, et que les premiers juges les avaient regardées comme, de ce fait, irrégulièrement mises en recouvrement, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour en confirmer la décharge, sur ce que l'administration ne peut assujettir à la taxe professionnelle un contribuable qui a déclaré bénéficier d'une exonération, à laquelle elle estime qu'il n'a pas droit, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros que la S.A. Umicore oxyde France demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Umicore oxyde France la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Umicore oxyde France.