Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 1er février 2003 tendant à obtenir la révision de sa pension afin de prendre en compte les trois années de maintien en activité en surnombre, ainsi que les bonifications accomplies hors d'Europe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Carrey, chargé des fonctions de Maître des requêtes, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, magistrat, a été admis à la retraite par limite d'âge et s'est vu attribuer une pension civile de retraite par un arrêté en date du 15 février 1993 ; qu'il a cependant été maintenu en activité en surnombre, sur sa demande et dans l'intérêt du service à compter du 23 février 1992 et jusqu'au 22 février 1996, dans les conditions fixées par la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable en l'espèce, auxquels ne dérogeaient pas les dispositions de la loi du 7 janvier 1988, la période de maintien en fonctions au-delà de la date de radiation des cadres et de la limite d'âge n'était pas prise en compte pour la liquidation de la pension ;
Considérant que la circonstance que des prélèvements de retenues pour pension aient été opérés sur le traitement versé au requérant durant la période de maintien temporaire en fonctions, ne pouvait, en tout état de cause, ouvrir à l'intéressé quelque droit que ce soit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposaient les lois et les règlements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.