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23/03/2005 | FRANCE | N°259435

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 259435


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date 30 juin 2003 lui concédant sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

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- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des requêtes, rap...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date 30 juin 2003 lui concédant sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat au budget en date du 30 juin 2003 lui concédant une pension militaire de retraite, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette date, ne sont plus applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de M. X, a été concédée par un arrêté en date du 30 juin 2003, donc postérieurement au 28 mai 2003 ; que dans ces conditions, le moyen tiré par M. X de la violation, par l'arrêté lui concédant sa pension, des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, qui ne régissent pas la situation de l'intéressé, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259435
Date de la décision : 23/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 259435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259435.20050323
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