Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2003 et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARREFOUR FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CARREFOUR FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1993 dans les rôle des communes où sont établis les hypermarchés qu'elle exploite, et de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CARREFOUR FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles la SOCIETE CARREFOUR FRANCE a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1993 dans les rôles des communes où sont établis les hypermarchés qu'elle exploite, procèdent de ce que l'administration a rehaussé les bases d'imposition dont elle avait fait état dans ses déclarations en y ajoutant la valeur locative, fixée à 16 % de leur prix de revient par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, des enseignes lumineuses et des installations de circuit du froid dont ces établissements sont dotés, et que la société avait estimées prises en compte dans le calcul de la valeur locative cadastrale des bâtiments retenue pour l'assiette de la taxe foncière et comprise dans les bases de la taxe professionnelle en application des dispositions du 1° dudit article 1469 du code général des impôts ;
Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui ;ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir exposé la règle susénoncée, la cour administrative d'appel a relevé que, par lettres des 18 octobre et 22 novembre 1993, l'administration a informé la SOCIETE CARREFOUR FRANCE des raisons pour lesquelles les biens litigieux lui paraissaient ne pouvoir être regardés comme inclus dans l'assiette de la taxe foncière et devoir être distinctement pris en compte en vue de la détermination de celle de la taxe professionnelle, et joint en annexe la liste détaillée, pour chaque établissement, de ses biens avec la mention de leur prix de revient ; que la cour n'a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CARREFOUR FRANCE, pas commis d'erreur de droit, en émettant souverainement l'appréciation que, eu égard aux éléments portés à la connaissance du redevable, et alors même que ces courriers ne précisaient pas les années au titre desquelles, dans la limite de la prescription, des rappels de taxe étaient envisagés ni le montant auquel les redressements auraient pour effet de porter les bases nettes totales d'imposition, la société avait été mise à même de présenter utilement des observations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'administration n'a pas expressément, dans ses courriers, invité la SOCIETE CARREFOUR FRANCE à présenter des observations, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu l'étendue des obligations qui découlent, pour l'administration, du principe général des droits de la défense ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CARREFOUR FRANCE n'a pas soulevé devant la cour administrative d'appel les moyens tirés de ce que l'obligation d'informer le contribuable de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix, bien que ne découlant pas du principe général des droits de la défense, s'imposerait à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, ainsi qu'en vertu des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la SOCIETE CARREFOUR FRANCE n'est, d'une part, pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'une omission de réponse au second de ces moyens, et, d'autre part, pas recevable à soulever pour la première fois lesdits moyens au soutien de son pourvoi en cassation ;
Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué sur le bien ;fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la SOCIETE CARREFOUR FRANCE de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à sa critique des motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CARREFOUR FRANCE en invoquant le caractère indispensable au fonctionnement d'un hypermarché des installations de circuit du froid litigieuses, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour juger que ces équipements ne pouvaient être regardés comme pris en compte dans le calcul de la valeur locative des bâtiments retenue pour l'assiette de la taxe foncière, sur leur nature essentiellement démontable et mobile ;
Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE CARREFOUR FRANCE ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, aux fins de cassation de l'arrêt attaqué, la dénaturation de ses écritures, que la cour administrative d'appel aurait commise en regardant comme soulevé par elle un moyen tiré des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'elle entendait seulement tirer argument des éléments de doctrine administrative dont elle faisait état ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARREFOUR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CARREFOUR FRANCE demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE CARREFOUR FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARREFOUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.