La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°263123

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 263123


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX SA, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX SA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers, à Amboise et à Tours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX SA, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX SA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers, à Amboise et à Tours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX SA dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre susvisée : (...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. (...) / A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil arrête la liste des candidats. / Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. / Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

En ce qui concerne la zone d'Amboise :

Considérant que, dans la décision attaquée, le Conseil a indiqué qu'il retenait la candidature de Radio Active, radio associative et de proximité parce qu'elle contribuerait mieux, par la production d'un programme quotidien de six heures et propre à la ville d'Amboise, à l'expression des courants socio-culturels de la zone que Skyrock, qui prévoit uniquement la retransmission d'un programme national ; qu'ainsi cette décision énonce les motifs de droit et de fait retenus pour écarter la candidature de la société requérante ;

Considérant qu'il ressort de cette décision que le Conseil a entendu privilégier un programme local permettant l'expression des courants socio-culturels de la zone ; que ce motif est au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement prendre en considération ; qu'en estimant que Radio Active répondait mieux aux besoins de la population locale que Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait d'inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ni commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans cette zone une radio faisant partiellement appel, pour son financement, au marché publicitaire local, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait pris une décision de nature à déséquilibrer ce marché ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni celles de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ;

En ce qui concerne la zone de l'agglomération de Tours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si la SOCIETE VORTEX SA s'est initialement portée candidate à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour deux fréquences dans la zone de Tours, elle n'a confirmé sa candidature, par lettre du 20 janvier 2003, que pour l'agglomération d'Amboise ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était fondé à considérer que la SOCIETE VORTEX SA avait implicitement retiré sa candidature pour l'exploitation d'une fréquence à Tours, zone dans laquelle le programme de Skyrock était au demeurant déjà autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX SA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion à Amboise et à Tours ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX SA aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX SA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE VORTEX SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX SA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX SA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263123
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 263123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263123.20050323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award