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23/03/2005 | FRANCE | N°264485

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 264485


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter deux services de radiodiffusion sonore dans les zones de Parthenay et Moncoutant dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter deux services de radiodiffusion sonore dans les zones de Parthenay et Moncoutant dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre 2003 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée n'auraient pas été délibérés lors de la séance du 25 novembre 2003 au cours de laquelle cette décision a été prise, manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de publier ou de communiquer à la société candidate la teneur de l'avis rendu par le Comité technique radiophonique chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'émettre ; que par suite, le moyen tiré de ce que la SOCIETE VORTEX n'aurait pas eu connaissance de l'avis du Comité technique radiophonique de Poitiers relatif à ses propres demandes doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la zone de Parthenay :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la zone de Parthenay, se fondant sur l'objectif de diversification des opérateurs, a rejeté la candidature de Skyrock présentée par la SOCIETE VORTEX dans la catégorie D à laquelle appartenaient déjà trois opérateurs autorisés, au profit, d'une part, de Forum, radio de catégorie B qui ne comprenait jusqu'alors qu'un seul opérateur autorisé et, d'autre part, de RMC Info, radio de la catégorie E qui n'était représentée jusqu'alors que par deux autres opérateurs ; que la décision attaquée relève en outre que le service à dominante musicale à destination du jeune public proposé par Skyrock était déjà représenté dans cette zone par FUN et NRJ ; que ce faisant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la décision est suffisamment motivée n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et n'a pas commis d'erreur de fait ;

En ce qui concerne la zone de Moncoutant :

Considérant qu'en rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Moncoutant au motif que le programme national Skyrock contribuerait moins à l'expression des courants socio-culturels que celui de la radio associative locale Colline FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant enfin qu'en rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX relevant de la catégorie D dans les deux zones précitées alors qu'il accordait une fréquence à une candidature relevant de la catégorie A dans chacune de ces deux zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 novembre 2003 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264485
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 264485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264485.20050323
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