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23/03/2005 | FRANCE | N°264997

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 264997


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX (I.A.C.F.), dont le siège est ... de Saint-George à Paris (75008) ; l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 74 SB inséré à l'annexe II au code général des impôts par le I de l'article 1er du décret n° 2003 ;1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 bis A du code général des impôts et relatif aux pl

us ;values réalisées par les particuliers ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX (I.A.C.F.), dont le siège est ... de Saint-George à Paris (75008) ; l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 74 SB inséré à l'annexe II au code général des impôts par le I de l'article 1er du décret n° 2003 ;1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 bis A du code général des impôts et relatif aux plus ;values réalisées par les particuliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX (I.A.C.F.) tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 74 SB inséré à l'annexe II au code général des impôts par le I de l'article 1er du décret n° 2003 ;1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 bis A du code général des impôts issus de l'article 10 de la loi de finances pour 2004, du 30 décembre 2003, et relatifs à l'imposition des plus ;values réalisées par les particuliers ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'institut requérant, l'objet principal que lui assignent ses statuts, de défense des intérêts de la profession d'avocat conseil fiscal, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un texte réglementaire dont les dispositions ne concernent pas, en tant que tels, les membres de cette profession, et ce, alors même qu'elles peuvent affecter la situation de certains clients de ceux ;ci ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le Premier ministre fait siennes les observations, la requête de l'I.A.C.F. n'est pas recevable, et doit pour ce motif être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS FISCAUX, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264997
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - INTÉRÊT DONNANT QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - ORGANISATION AYANT POUR OBJET STATUTAIRE LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA PROFESSION D'AVOCAT CONSEIL FISCAL - RÉGLEMENTATION ATTAQUÉE NE CONCERNANT PAS - EN TANT QUE TELS - LES MEMBRES DE CETTE PROFESSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉGLEMENTATION SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA SITUATION FISCALE DE CERTAINS CLIENTS DESDITS MEMBRES.

19-02-01-02-01 L'objet principal assigné à une organisation par ses statuts, consistant en la défense des intérêts de la profession d'avocat conseil fiscal, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un texte réglementaire dont les dispositions ne concernent pas, en tant que tels, les membres de cette profession et ce alors même qu'elles peuvent affecter la situation fiscale de certains clients de ces membres.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - ORGANISATION REQUÉRANTE AYANT POUR OBJET STATUTAIRE LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA PROFESSION D'AVOCAT CONSEIL FISCAL - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - IRRECEVABILITÉ - RÉGLEMENTATION ATTAQUÉE NE CONCERNANT PAS - EN TANT QUE TELS - LES MEMBRES DE CETTE PROFESSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉGLEMENTATION SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA SITUATION FISCALE DE CERTAINS CLIENTS DESDITS MEMBRES.

54-01-04-01-02 L'objet principal assigné à une organisation par ses statuts, consistant en la défense des intérêts de la profession d'avocat conseil fiscal, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un texte réglementaire dont les dispositions ne concernent pas, en tant que tels, les membres de cette profession et ce alors même qu'elles peuvent affecter la situation fiscale de certains clients de ces membres.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 264997
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264997.20050323
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