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23/03/2005 | FRANCE | N°265241

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 265241


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 décembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore, dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers à Chinon, Montmorillon et Courtenay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86

-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 décembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore, dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers à Chinon, Montmorillon et Courtenay ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 2003 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée n'auraient pas été délibérés lors de la séance du 2 décembre 2003 au cours de laquelle ladite décision a été prise, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la zone de Chinon :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la zone de Chinon, se fondant sur l'objectif de diversification des opérateurs, a rejeté la candidature de Skyrock présentée par la SOCIETE VORTEX dans la catégorie D à laquelle appartenait déjà un opérateur autorisé, au profit de Alouette, radio de catégorie B qui n'était jusque là pas représentée ; que ce faisant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Montmorillon :

Considérant qu'en rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Montmorillon au motif que la catégorie D à laquelle la société requérante appartient était déjà représentée par deux autres services et qu'il était préférable de retenir un candidat de la catégorie E moins représentée dans cette zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a suffisamment motivé sa décision et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 2 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2005, n° 265241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265241
Numéro NOR : CETATEXT000008229312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-23;265241 ?
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