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23/03/2005 | FRANCE | N°265831

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 265831


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'exploiter une fréquence de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille dans la zone de Cann

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'exploiter une fréquence de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille dans la zone de Cannes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Les déclarations de candidatures (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (...) ; qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d'exploitation du service ; qu'ainsi, en fondant la décision attaquée par la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; que si la société soutient qu'elle bénéficie de l'appui de ses actionnaires dont la solidité financière serait reconnue, il ressort du dossier de candidature qu'elle a adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel que ses ressources prévisionnelles sont exclusivement constituées de recettes publicitaires, sans autre précision sur d'autres financements complémentaires ; que dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la société requérante qu'elle émet en région parisienne depuis plus de dix ans, l'appréciation portée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les garanties financières et les perspectives d'exploitation du service n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé des autorisations d'usage de fréquences à des sociétés en situation également déficitaire, ces allégations, en tout état de cause, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'exploiter une fréquence de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille dans la zone de Cannes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265831
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 265831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265831.20050323
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