La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°266466

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 266466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2004 et le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 décembre 2003 lui refusant le bénéfice d'un reclassement indiciaire au titre des dispositions du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

2°) de déclarer illégal le décret du 31 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2004 et le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 décembre 2003 lui refusant le bénéfice d'un reclassement indiciaire au titre des dispositions du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

2°) de déclarer illégal le décret du 31 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la Mme X...,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure ... ; que Mme X... épouse Y, qui, alors qu'elle était greffière en chef au tribunal de grande instance de Strasbourg, a été intégrée dans la magistrature, en qualité de juge du livre foncier, en application des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, ne peut se prévaloir de ces dispositions pour prétendre au bénéfice d'un reclassement tenant compte d'une fraction des années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à sa nomination en qualité de magistrat ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 lui refusant le bénéfice d'un reclassement indiciaire, elle soutient que les dispositions du décret du 31 décembre 2001 sont contraires au principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps de fonctionnaires ;

Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps n'implique pas que, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps, soient prises en compte de manière identique les activités professionnelles différentes antérieurement exercées par les intéressés et à raison desquelles ils ont été recrutés ; que, dès lors, le décret du 31 décembre 2001 a pu légalement prévoir, pour certaines catégories de magistrats, des modalités spécifiques de classement indiciaire à l'entrée dans le corps tenant compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les intéressés selon l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X... épouse Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Claude X... épouse Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266466
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 266466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266466.20050323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award