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23/03/2005 | FRANCE | N°266565

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 266565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'arrêté municipal du 4 février 2003 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société Tersol ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de s

uspension présentée par la société Tersol devant le tribunal administratif de Toulou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'arrêté municipal du 4 février 2003 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société Tersol ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Tersol devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société Tersol la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE CASTRES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Tersol,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en vertu d'une délégation régulière sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de la société Tersol, la suspension de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le maire de Castres lui a refusé le permis de construire sollicité en vue de l'édification d'un immeuble de cinquante-neuf logements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; qu'en l'espèce, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est fondé, d'une part, sur le fait que la société requérante justifiait de la réalité d'un projet immobilier et de l'atteinte à ses intérêts , d'autre part, sur la circonstance que les arguments invoqués par le maire de Castres ne permettaient pas de dénier l'urgence s'attachant à la suspension demandée ; qu'en statuant de la sorte, sans apporter aucune précision sur les éléments concrets relatifs à la situation de la société requérante susceptibles de caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1, le juge a entaché d'une erreur de droit l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE CASTRES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension du rejet de sa demande de permis de construire, la société Tersol se borne à invoquer le fait qu'elle a engagé des frais importants en vue de la réalisation de l'opération immobilière projetée et que, compte tenu de la nature de cette opération, le retard pris dans sa mise en oeuvre rend plus urgente chaque jour l'obtention du permis demandé ; que ces arguments ne sont pas propres à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués, alors surtout que la société Tersol n'a saisi le juge des référés que dix mois après l'intervention de la décision contestée ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la société Tersol n'est pas fondée à demander la suspension du rejet opposé par le maire de Castres à sa demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Tersol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tersol la somme de 3 000 euros que demande la COMMUNE DE CASTRES sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Tersol devant le juge des référés est rejetée.

Article 3 : La société Tersol versera à la COMMUNE DE CASTRES la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tersol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTRES et à la société Tersol.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2005, n° 266565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266565
Numéro NOR : CETATEXT000008229249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-23;266565 ?
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