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23/03/2005 | FRANCE | N°267811

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 267811


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), dont le siège est ... (28004 Cedex), représentée par sa présidente, Mme Y..., ayant donné mandat à Me X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 26 à 28 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, ensemble la décision implicite du Premier ministre, née du silence gardé sur sa demande du 21 ja

nvier 2004, refusant de les modifier ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), dont le siège est ... (28004 Cedex), représentée par sa présidente, Mme Y..., ayant donné mandat à Me X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 26 à 28 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, ensemble la décision implicite du Premier ministre, née du silence gardé sur sa demande du 21 janvier 2004, refusant de les modifier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière : L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers : Le délai de recours contre les décisions prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. / Le recours est de pleine juridiction en matière de sanction. (...) II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article 28 ; qu'aux termes de l'article 28 de ce décret : I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration (...) / V. (...) Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris (...) ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) demande l'annulation des articles 26, 27 et 28 du décret du 21 novembre 2003, ensemble de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à leur modification ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition que l'exécution de ce décret nécessite l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé de l'outre-mer auraient compétence pour signer ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ces ministres, le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière, l'article L. 621-30 du code monétaire et financier prévoit que les décisions prises par l'Autorité des marchés financiers peuvent être déférées, selon les cas, au juge judiciaire ou au Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence du juge judiciaire celles de ces décisions qui ne concernent pas les professionnels des marchés contrôlés par l'Autorité des marchés financiers ; que le décret attaqué, au II de son article 27, a prévu que ces derniers recours seraient portés directement devant la Cour d'appel de Paris ;

Considérant que les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions entrent dans les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et relèvent, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du législateur ; que toutefois, la détermination de la juridiction compétente à l'intérieur de l'un des deux ordres, ainsi que les règles de procédure applicables, dès lors qu'il ne s'agit pas de règles de procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause un principe général du droit, relèvent du pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe qu'un litige doive pouvoir être soumis à deux juges successivement ; que, dès lors, le décret attaqué a pu légalement prévoir que certains recours contre les décisions de l'Autorité des marchés financiers seraient directement portés devant la Cour d'appel de Paris ; que l'attribution de compétence à la Cour d'appel de Paris, qui connaît, d'ailleurs, d'autres contentieux économiques, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, d'une méconnaissance d'un principe de proportionnalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si le II de l'article 27 du décret attaqué ne mentionne pas expressément les pouvoirs de la Cour d'appel de Paris et ne prévoit pas, en particulier, qu'elle est investie d'un pouvoir de pleine juridiction, cette circonstance n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la Cour d'appel de Paris exerce les pouvoirs répondant aux exigences des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fixation d'un délai de 10 jours pour saisir la Cour d'appel de Paris de recours contentieux contre certaines décisions prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que des sanctions, complété d'un autre délai de 15 jours pour faire valoir son argumentation, n'est pas de nature à empêcher les personnes concernées de faire valoir utilement leurs droits et se trouve, au demeurant, justifié par la nécessité que ces litiges, qui concernent la régulation des marchés, soient jugés rapidement ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas, en raison des délais de recours contentieux qu'il prévoit, méconnu les garanties posées, notamment, aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions attaquées du décret du 21 novembre 2003 n'étant pas relatives à la procédure devant l'Autorité des marchés financiers, la requérante ne saurait utilement soutenir que celle-ci méconnaîtrait le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en prévoyant au V de son article 28 que Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris (...), le décret attaqué n'a, contrairement à ce que soutient l'association requérante, pas méconnu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui, s'il confie aux avocats un monopole pour assister ou représenter les parties, réserve le cas des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel (...) ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'article 1984 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 26, 27 et 28 du décret du 21 novembre 2003, ni de la décision implicite du Premier ministre née du silence gardé sur sa demande du 21 janvier 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Autorité des marchés financiers.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2005, n° 267811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267811
Numéro NOR : CETATEXT000008162912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-23;267811 ?
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