La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°268496

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 268496


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC, dont le siège est ... (75732) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 6 avril 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative aux principes et règles de gestion applicables aux emplois gagés sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole et aux agent

s qui les occupent ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC, dont le siège est ... (75732) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 6 avril 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative aux principes et règles de gestion applicables aux emplois gagés sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole et aux agents qui les occupent ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, en date du 6 avril 2004, fixant les procédures et règles de gestion applicables aux agents recrutés en tant qu'agents contractuels par les établissements publics locaux d'enseignement agricole, et qui, titularisés en tant que fonctionnaires de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, occupent des emplois gagés sur les ressources propres de ces établissements ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les dispositions de la note de service contestée, qui prévoient que la rémunération des fonctionnaires concernés est effectuée sur les crédits propres des établissements publics locaux d'enseignement agricole, l'intervention des services comptables de l'Etat se limitant au calcul et au versement de cette rémunération par prélèvement sur les comptes des établissements, ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC a, en vertu de ses statuts, pour mission de défendre, dès lors que les modalités de prise en charge financière de ces fonctionnaires et les conditions dans lesquelles leur sont servies les rémunérations qui leur sont dues, sont dépourvues de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives qu'ils tiennent, notamment en matière de rémunération, des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que de leur statut particulier ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC n'a pas intérêt à demander l'annulation de ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de la note de service ; qu'en revanche, le syndicat requérant est recevable à demander l'annulation des autres dispositions de la note de service, relatives aux procédures et règles de gestion applicables à ces fonctionnaires en matière de mutation et au montant des rémunérations principales et indemnitaires qui doivent leur être servies, qui ont le caractère d'instructions impératives adressées aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et aux directeurs d'établissements d'enseignement agricole ;

Sur la légalité des dispositions de la note de service relatives aux droits des agents :

Considérant, en premier lieu, que les signataires de la note de service contestée avaient reçu délégation, par décret du 9 janvier 2003 publié au Journal officiel du 11 janvier 2003, et par décret du 5 février 2003 publié au Journal officiel du 7 février 2003, pour signer au nom du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tous actes entrant dans les attributions qui leur ont été confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note de service aurait été signée par des autorités incompétentes doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la note de service contestée n'entrent dans aucune des catégories de textes sur lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette note de service aurait été prise sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de la note de service relatives aux procédures et règles de gestion applicables en matière de mutation et au montant des rémunérations principales et indemnitaires qui doivent être servies à ces fonctionnaires, ne méconnaissent aucun des droits qu'ils tiennent du statut des corps auxquels ils appartiennent ; qu'elles se bornent, au contraire, à rappeler certains de ces droits ; qu'elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de faire des établissements publics locaux d'enseignement agricole les employeurs de ces fonctionnaires, mais seulement de conférer à ces établissements la prise en charge de leur rémunération ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, elles ne méconnaissent ni le sens ni la portée des dispositions statutaires qu'elles entendent expliciter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de la note de service du 6 avril 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, relatives aux droits des agents concernés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - SYNDICAT AYANT POUR OBJET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS D'UNE CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LES DISPOSITIONS D'UNE NOTE DE SERVICE ORGANISANT LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE - PAR LE BUDGET DE CERTAINS ORGANISMES - DE LA RÉMUNÉRATION SERVIE À CETTE CATÉGORIE D'AGENTS - DÉFAUT D'INTÉRÊT POUR AGIR [RJ1].

36-13-01-02-03 Les dispositions d'une note de service organisant les modalités de prise en charge, par le budget de certains organismes, de la rémunération servie à une catégorie déterminée de fonctionnaires sont dépourvues de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives que ces agents tiennent, en matière notamment de rémunération, des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de leur statut particulier. Par suite, ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité pour les déférer devant le juge de l'excès de pouvoir, le syndicat dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de cette catégorie d'agents.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT AYANT POUR OBJET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS D'UNE CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LES DISPOSITIONS D'UNE NOTE DE SERVICE ORGANISANT LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE - PAR LE BUDGET DE CERTAINS ORGANISMES - DE LA RÉMUNÉRATION SERVIE À CETTE CATÉGORIE D'AGENTS - IRRECEVABILITÉ [RJ1].

54-01-04-01-02 Les dispositions d'une note de service organisant les modalités de prise en charge, par le budget de certains organismes, de la rémunération servie à une catégorie déterminée de fonctionnaires sont dépourvues de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives que ces agents tiennent, en matière notamment de rémunération, des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de leur statut particulier. Par suite, ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité pour les déférer devant le juge de l'excès de pouvoir, le syndicat dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de cette catégorie d'agents.


Références :

[RJ1]

Rappr. 7 février 1994, d'Ivernois, T. p. 1001 et 1096, sur l'irrecevabilité du recours formé par un fonctionnaire contre des dispositions analogues.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2005, n° 268496
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268496
Numéro NOR : CETATEXT000008164433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-23;268496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award