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23/03/2005 | FRANCE | N°268522

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 268522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., veuve Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, faisant droit à la demande du préfet de la région Martinique : 1°) enjoint à l'intéressée d'évacuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification

de cette ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., veuve Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, faisant droit à la demande du préfet de la région Martinique : 1°) enjoint à l'intéressée d'évacuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, les lieux qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section V n° 196 au lieu-dit Pointe la Rose sur le territoire de la commune du Robert, 2°) autorisé l'administration à procéder d'office, à l'expiration de ce délai, à la démolition, aux frais de l'intéressée, des installations de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France que la demande présentée par le préfet de la région Martinique, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2004, à laquelle était joint le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 mars 2004 à l'encontre de Mme X... pour occupation illégale du domaine public maritime sur la commune du Robert à raison de la construction d'une maison d'habitation au lieudit Pointe la Rose, tendait seulement à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la démolition des constructions par l'intéressée à ses frais, et à ce que soit donné mandat à l'administration pour faire procéder d'office à cette démolition en cas de carence de l'intéressée ; que les injonctions ainsi demandées n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme X..., veuve Y..., est fondée à soutenir qu'en prononçant ces injonctions, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rendu une ordonnance entachée d'erreur de droit, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aucune demande de référé n'ayant été présentée par le préfet de la région Martinique, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif au titre de la procédure de référé ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions du titre V du livre III du code de justice administrative, d'attribuer au président du tribunal administratif de Fort-de-France, compétent pour en connaître en premier ressort en vertu de l'article L. 774-1 du même code, le jugement des poursuites pour contravention de grande voirie dont le préfet l'avait saisi en lui transmettant le procès-verbal susmentionné ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.

Article 2 : Le jugement des poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le préfet de région de la Martinique est attribué au président du tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., veuve Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268522
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 268522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268522.20050323
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