Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. SAPRODIF MEDITERRANEE FM, sise ..., représentée par son gérant ; la S.A.R.L. SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre en date du 24 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde le président de cette société quant au contenu des programmes diffusés par Méditerranée FM ;
2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 décembre 2003 :
Considérant que, par lettre du 24 décembre 2003, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir relevé que les propos tenus par le comédien Dieudonné lors de l'interview diffusée le 6 décembre 2003 sur l'antenne de Méditerranée FM paraissent d'une grande virulence à l'encontre de la communauté juive, a mis en garde le président de la S.A.R.L. SAPRODIF MEDITERRANEE FM, qui exploite le service de radiodiffusion sonore Méditerranée FM, contre le renouvellement de tels faits et lui a demandé d'exercer une vigilance accrue quant au contenu des programmes de ce service ; qu'ainsi, la lettre attaquée, dont les indications n'ont par elles-mêmes aucun effet juridique, et qui ne constitue pas une mise en demeure au sens des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par la S.A.R.L. SAPRODIF MEDITERRANEE FM et tendant à l'annulation des dispositions de cette lettre sont par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A.R.L. SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.