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23/03/2005 | FRANCE | N°269059

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 269059


Vu 1°), sous le n° 269059, la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DOUX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et la SOCIETE DOUX FRAIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de

l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixant le mode de calcul...

Vu 1°), sous le n° 269059, la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DOUX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et la SOCIETE DOUX FRAIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 269060, la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DOUX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et la SOCIETE DOUX FRAIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux jusqu'au 31 décembre 2004 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement n° 2777/75 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1975 portant organisation commune de marchés dans le secteur de la viande de volaille ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 28-I-1° de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2003 a créé l'article 1609 septvicies du code général des impôts, qui institue une taxe d'abattage à laquelle sont assujettis les abattoirs et qui est destinée à financer le service public de l'équarrissage ainsi que le transport, le stockage et l'élimination des farines d'origine animale ; que l'article 1609 septvicies du code général des impôts renvoie à un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture le soin de fixer le taux de cette taxe pour chaque espèce animale, dans les limites fixées par le législateur ; que, sur le fondement de cette habilitation, un arrêté du 23 avril 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a fixé le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage ; qu'un arrêté du même jour pris par les mêmes ministres fixe en outre le mode de calcul et les taux de cette taxe jusqu'au 31 décembre 2004 ; que les requêtes n°s 269059 et 269060, qui sont dirigées contre ces deux arrêtés, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la signature des arrêtés attaqués par le secrétaire d'Etat au budget n'était pas nécessaire dès lors que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, auprès duquel était délégué ce secrétaire d'Etat, a signé les arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n'auraient pas été signés par les autorités compétentes doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS soutiennent en premier lieu que les taux de la taxe d'abattage devaient être calculés en ne faisant supporter aux usagers du service public de l'équarrissage que le coût du service dont ils bénéficient ; que, cependant, la taxe d'abattage a le caractère d'une imposition et non d'une redevance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS soutiennent en deuxième lieu que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance du principe d'égalité, du principe pollueur-payeur inscrit à l'article 174 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article L. 110-1-I du code de l'environnement, et de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, au motif que les taux fixés par ces arrêtés conduiraient à imputer à la filière avicole une partie du financement des coûts du service public de l'équarrissage qui ne lui incomberait pas ;

Considérant qu'afin de se conformer à l'arrêt du 20 novembre 2003 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes qui a jugé que constituait une aide d'Etat prohibée par l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne le fait pour la collectivité d'assurer gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, alors que le coût correspondant doit normalement leur incomber, l'article 1609 septivicies du code général des impôts institue une taxe d'abattage qui est versée par les entreprises qui assurent l'abattage des animaux ; qu'en ce qui concerne la part de la taxe d'abattage destinée au financement des missions de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux, les taux fixés par les arrêtés attaqués pour chaque espèce animale sont calculés par répartition du coût de ce service entre les filières d'élevage, en fonction du volume de carcasses d'animaux trouvés morts avant l'abattage produits par chacune de ces filières ; que les sociétés requérantes n'apportent aucune précision à leur moyen tiré de ce que, pour l'établissement de ces taux, le volume des carcasses produites par les éleveurs de volaille, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites aurait été surévalué, tandis que le volume de carcasses produites par les éleveurs de porcs auraient été sous-évalué, permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués imputeraient à la filière avicole une partie du financement du coût du service public de l'équarrissage qui ne lui incomberait pas, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS soutiennent en troisième lieu que les arrêtés attaqués méconnaissent les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement n° 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié ; qu'il résulte des dispositions de ce règlement, tel qu'interprété par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 22 mai 2003, que les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ont pour objet de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de prix équitable, en reposant essentiellement sur les mécanismes du marché pour assurer les équilibres souhaités, et qu'est incompatible avec le fonctionnement de ces mécanismes la perception d'une taxe susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre les Etats membres ou, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation ; que dès lors que, comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 20 novembre 2003, la charge financière correspondant à la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs doit être regardée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et des abattoirs, la taxe d'abattage, qui impute les coûts de ce service aux entreprises chargées de l'abattage des animaux, n'a pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle n'est donc pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre les Etats membres ; qu'en outre le taux de la taxe d'abattage, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, contraire aux mécanismes de l'organisation commune du marché de la viande de volaille ; que la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS n'apportent d'ailleurs aucun élément précis tendant à démontrer que la taxe pourrait avoir les effets qu'elles allèguent ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d'abattage, et de l'arrêté du même jour fixant le mode de calcul et le taux de cette taxe jusqu'au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE DOUX et la SOCIETE DOUX FRAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DOUX et de la SOCIETE DOUX FRAIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DOUX, à la SOCIETE DOUX FRAIS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - RÈGLEMENT RELATIF À L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE (RÈGLEMENT 2777/75 DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 29 OCTOBRE 1975 MODIFIÉ) - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE NATIONAL DE L'INTERPRÉTATION DONNÉE DE CE RÈGLEMENT PAR LA CJCE POUR APPRÉCIER LA COMPATIBILITÉ DE LA TAXE D'ABATTAGE INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 1609 SEPTVICIES DU CGI [RJ1].

15-03-03-01 Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié.,,La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats.... ...En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation.,,Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS (RÈGLEMENT 2777/75 DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 29 OCTOBRE 1975 MODIFIÉ) - PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE INSTITUÉ EN MÉCONNAISSANCE DE CETTE ORGANISATION - ABSENCE - TAXE D'ABATTAGE (ART - 1609 SEPTVICIES DU CGI) [RJ1].

15-05-14 Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié.,,La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats.... ...En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation.,,Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - ARRÊTÉS MINISTÉRIELS PRIS POUR L'APPLICATION DE LA TAXE D'ABATTAGE (ART - 1609 SEPTVICIES DU CGI) - MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT RELATIF À L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE (RÈGLEMENT 2777/75 DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 29 OCTOBRE 1975 MODIFIÉ) - ABSENCE [RJ1].

19-01-01-01-01 Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié.,,La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats.... ...En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation.,,Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TAXES OU REDEVANCES (CRITÈRE DE DISTINCTION ET CONSÉQUENCES) - TAXE D'ABATTAGE (ART - 1609 SEPTVICIES DU CGI) - NATURE DU PRÉLÈVEMENT - IMPOSITION.

19-01-02 La taxe d'abattage instituée par l'article 28-I-1° de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2003, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, a le caractère d'une imposition et non d'une redevance.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 22 mai 2003, aff. C-355/00, Freskot.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2005, n° 269059
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269059
Numéro NOR : CETATEXT000008234282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-23;269059 ?
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