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23/03/2005 | FRANCE | N°271507

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 271507


Vu 1°), sous le n° 271507, la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAN LUIS, dont le siège est 9, place de la Loi au Chesnay (78150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SAN LUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe da

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Vu 1°), sous le n° 271507, la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAN LUIS, dont le siège est 9, place de la Loi au Chesnay (78150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SAN LUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe dans le parc du château de Versailles sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 271508 la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAN LUIS, dont le siège est 9, place de la Loi au Chesnay (78150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SAN LUIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 30 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe dans le parc du château de Versailles sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE SAN LUIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 30 juillet 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la SOCIETE SAN LUIS d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupait dans le parc du château de Versailles sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ; que, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, la SOCIETE SAN LUIS demande l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SOCIETE SAN LUIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision en date du 29 octobre 2003, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a fait connaître à la SOCIETE SAN LUIS sa décision de ne pas renouveler la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait ; que, contre cette décision, qui n'était pas devenue définitive à la date de l'ordonnance attaquée, la société avait fait valoir, notamment dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif et non visé par le juge des référés, plusieurs moyens tant de légalité externe que de légalité interne ; qu'en se bornant, pour juger qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par la société ne pouvait être considéré comme soulevant une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée, à faire état de sa contestation de la légalité de la décision susmentionnée, sans analyser ces moyens, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que la SOCIETE SAN LUIS est, par suite, fondée à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait l'évacuation par la SOCIETE SAN LUIS des locaux qu'elle occupe sans titre dans le parc du château de Versailles, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles se borne à faire valoir qu'il doit être assuré d'une occupation régulière de son domaine public, y compris eu égard aux responsabilités encourues vis-à-vis du public, que la présence de l'ancien titulaire fait obstacle à ce qu'une nouvelle autorisation d'occupation temporaire soit accordée pour le même commerce, qui ne saurait être multiplié dans le domaine de Versailles, et qu'enfin ce type de commerce est indispensable au fonctionnement du service public ; que dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une autorisation d'occupation temporaire à un autre titulaire restant possible, cette argumentation n'est pas de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée l'injonction demandée ; qu'il en résulte que la demande de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles à ce titre soit mise à la charge de la SOCIETE SAN LUIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SANS LUIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 30 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : L'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles versera à la SOCIETE SAN LUIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAN LUIS et à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271507
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 271507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271507.20050323
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