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23/03/2005 | FRANCE | N°272638

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 272638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la SCI Gallieni, a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 6 juillet 2004 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL a fait usage du droit de préemption de

la commune sur les lots 328, 329 et 330 de l'immeuble sis ... ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la SCI Gallieni, a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 6 juillet 2004 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL a fait usage du droit de préemption de la commune sur les lots 328, 329 et 330 de l'immeuble sis ... ;

2°) de rejeter la requête en suspension de l'arrêté du 6 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Gallieni la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ARGENTEUIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 10 septembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la SCI Gallieni, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, a suspendu l'exécution de la décision du maire d'Argenteuil, du 6 juillet 2004 d'exercer le droit de préemption de la commune sur les lots 328, 329 et 330 de l'immeuble sis ... ;

Sur les conclusions relatives à l'ordonnance en tant qu'elle a suspendu la décision de préemption portant sur la parcelle 330 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Gallieni se bornait à demander la suspension de la décision de préemption portant sur les parcelles 328 et 329 et que, par suite, en suspendant la décision portant sur ces deux parcelles mais également sur la parcelle 330, le juge des référés du tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a suspendu la décision de préemption de cette parcelle ;

Considérant qu'en l'absence de conclusions relatives à la parcelle 330, il n'y a lieu sur ce point ni à renvoi au tribunal administratif ni à règlement de l'affaire au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à l'ordonnance en tant qu'elle a suspendu la décision de préemption portant sur les parcelles 328 et 329 :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la décision de préemption ne correspondait pas à un véritable projet municipal d'aménagement, au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire d'Argenteuil en date du 6 juillet 2004 décidant la préemption du bien en litige , le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'identifier le moyen retenu et d'exercer son contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que par ce motif, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, le juge des référés s'est borné à apprécier la consistance du projet invoqué par la COMMUNE D'ARGENTEUIL et n'a pas méconnu la portée de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que si divers courriers avaient été échangés, préalablement à la décision de préemption, entre la direction des moyens généraux et la direction de l'urbanisme, de l'habitat et du développement de la commune sur la possibilité de résoudre les problèmes de stockage du matériel par la réalisation d'un local technique dans l'immeuble du boulevard Gallieni, le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'eu égard à l'imprécision de ce projet, le moyen tiré de ce que la décision de préemption ne correspondait pas à un véritable projet d'aménagement, créait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu la décision de préemption des parcelles 328 et 329 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Gallieni la somme demandée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle suspend la décision de préemption de la parcelle n° 330.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTEUIL et à la SCI Gallieni.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272638
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 272638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272638.20050323
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