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25/03/2005 | FRANCE | N°278823

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 mars 2005, 278823


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Joseph X, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Alain Couderc, avocat, 14 rue Crillon, 69006 Lyon ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France à chacun des ses enfants, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notificatio

n de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Joseph X, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Alain Couderc, avocat, 14 rue Crillon, 69006 Lyon ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France à chacun des ses enfants, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'en raison de ses activités en tant que militant au Congo-Brazzaville du parti d'opposition Rassemblement démocratique pour le progrès social , la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu, le 17 juin 2002, la qualité de réfugié politique ; que dès le 6 août 2002 il a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de regroupement familial pour ses cinq enfants mineurs ; qu'il a réitéré cette demande le 29 janvier 2003 ; que le 3 mars 2003 le ministère a réclamé une copie de sa carte de réfugié politique et de sa carte de résident ; que plusieurs courriers ont été adressés au ministère des affaires étrangères et au Consulat général de France à Pointe Noire confirmant le dépôt de la demande de regroupement familial, les 27 juin 2003, 26 novembre 2003 et 29 mars 2004 , avant que le ministre des affaires étrangères lui fasse savoir le 25 avril 2004 que son dossier était en cours d'instruction ; qu'à la suite de nouvelles démarches de sa part les 3 mai et 24 mai 2004, le ministre a porté à sa connaissance le 30 juin 2004 que les services consulaires à Brazzaville convoqueront prochainement ses enfants afin qu'ils constituent un dossier de demande de visa de long séjour qui sera instruit selon les formes requises ; que postérieurement à un nouveau courrier du conseil de l'exposant le 29 juillet 2004, le ministre des affaires étrangères lui a adressé le 9 août 2004 une nouvelle réponse d'attente indiquant notamment que les services consulaires procèderont à l'authentification des pièces d'état civil produites ; que, dans ces circonstances, il a saisi la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France par une lettre du 21 décembre 2004, dont il ne lui a été accusé réception que le 25 février 2005 ; qu'il se trouve également conduit à saisir le juge administratif des référés en raison de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de mener une existence familiale normale avec ses cinq enfants ; qu'il y a urgence en raison des risques encourus par ses enfants qui sont demeurés au Congo Brazzaville et ont été contraints de changer de résidence à trois reprises ; que lui même est atteint d'un syndrome dépressif profond ; que le retard mis par l'administration à instruire son dossier est manifestement excessif ;

Vu les observations enregistrées le 24 mars 2005 présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables car la mesure sollicitée aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; qu'à titre subsidiaire, le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer au motif que, par une décision du 23 mars 2005, le Consul général de France à Pointe Noire a délivré les visas sollicités par quatre des cinq enfants du requérant ; que, s'agissant du cinquième, à savoir Inès X, il y a lieu de relever que son père a déclaré par lettre du 14 février 2005 qu'elle a créé une cellule familiale au Congo où elle entend demeurer avec le père de son enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 8° de l'article L. 314-11 de ce code ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment la Section II du chapitre II du titre II ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'article 19 du décret n° 205-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean Joseph X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 mars 2005 à 18 heures, au cours de laquelle a été entendu, Maître Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

Considérant qu'au cours de l'audience de référé le requérant a précisé que ses conclusions aux fins d'injonction devaient être modifiées sur deux points ; d'une part, elles doivent être regardées comme tendant à ce que soit enjoint à l'autorité administrative non de délivrer les visas sollicités, mais de procéder à un réexamen de la demande de visas ; d'autre part, d'exclure parmi ses enfants qui sollicitent un visa, sa fille Inès ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le Consul général de France à Pointe Noire a accordé les visas sollicités respectivement par Générhye, Froissart, Erhy et Guelor X ; que, dans ces circonstances, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction dont il a été saisi ; que la disparition de l'objet de la requête primant sur toute question de recevabilité, le juge des référés n'a pas à se prononcer sur l'irrecevabilité opposée à la requête par le ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. Jean Joseph X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Joseph X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2005, n° 278823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 25/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278823
Numéro NOR : CETATEXT000008236158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-25;278823 ?
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