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29/03/2005 | FRANCE | N°278287

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 mars 2005, 278287


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel YX et Mme Samira Y, épouse YX, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) ordonne la suspension de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le Consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français présentée par l'exposante ;

2°) enjoigne au ministr

e des affaires étrangères et au Consul général de France à Casablanca de délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel YX et Mme Samira Y, épouse YX, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) ordonne la suspension de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le Consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français présentée par l'exposante ;

2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères et au Consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité ou un laissez-passer consulaire ou tout autre visa provisoire permettant le franchissement des frontières, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, enjoigne au ministre des affaires étrangères et au Consul général de France à Casablanca de prendre, au regard des motifs pour lesquels la suspension aura été ordonnée, une nouvelle décision sur la demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont connus en mai 2001 lors d'un voyage au Maroc de l'exposant ; qu'ils ont voyagé ensemble en Turquie du 22 août au 14 septembre 2001 ; qu'au cours de l'été 2002 ils ont formé le projet de se marier ; qu'à la suite de l'entrée de l'exposante en Italie, celle-ci est venue en France ; que le mariage a été célébré le 3 avril 2004 à Cosqueville ; qu'une demande de visa d'entrée de l'exposante en qualité de conjoint d'un ressortissant français a été rejetée par une décision du 13 janvier 2005 du Consul général de France à Rabat ; que cette décision fait grief à l'exposante d'être entrée dans l'espace Schengen, sous couvert d'un visa de tourisme, dans le but de se marier ; qu'elle a été déférée le 24 février 2005 à la Commission de recours contre les refus de visa et fait l'objet par ailleurs, d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où l'exposant, qui doit rester en France en raison de l'âge avancé et de l'état de santé de sa mère, ne peut mener une vie familiale normale avec son épouse, contrainte de demeurer au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'en effet, le Consul général n'a opposé aucun motif légalement admissible pour fonder un tel refus ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'union conclue par les deux époux serait dépourvue d'intention matrimoniale sérieuse ;

Vu la décision du Consul général de France à Casablanca en date du 13 janvier 2005 ;

Vu, enregistrée le 21 mars 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête pour le motif tout d'abord que les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence ; qu'en effet, M. YX est locataire d'un appartement à Casablanca ce qui lui ouvre la possibilité matérielle de mener une vie commune avec son épouse ; que la contrainte induite par l'état de santé de la mère de M. YX, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, ne saurait être regardée comme permettant de tenir pour satisfaite la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que celle-ci ne résulte pas davantage du paiement du loyer acquitté par M. YX au Maroc qui s'élève seulement à 7 000 dirhams, soit 628 euros ; que Mme YX n'est quant à elle pas tenue de quitter le Maroc où se trouve son centre de vie social, familial et culturel et où elle exerçait la profession de caissière dans un restaurant jusqu'à son départ pour l'Italie en 2003 ; que, par ailleurs, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que les éléments du dossier et les déclarations des requérants lors de leur entretien respectif avec les autorités consulaires françaises à Casablanca les 12 et 13 janvier 2005 font ressortir des incohérences de nature à remettre en cause la sincérité de leurs intentions matrimoniales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil, notamment ses articles 175-2 et 215 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier ses articles 2 et 5 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1 et R. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Michel YX et Mme Samira Y, épouse YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 mars 2005 à 16 heures au cours de laquelle après audition de Maître NICOLAŸ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants et du représentant du ministre des affaires étrangères, le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction écrite jusqu'au mardi 29 mars 2005 à 10 heures ;

Vu, enregistré le 24 mars 2005, le mémoire en réplique présenté pour M. YX et Mme Y, épouse YX qui , par les mêmes moyens que la requête, conclut à ce que soit ordonnée la suspension de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et au Consul général de France de prendre, au regard des motifs pour lesquels la suspension aura été ordonnée, une nouvelle décision sur la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que le paiement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 25 mars 2005 le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut aux même fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX, de nationalité française, et Mlle Y, de nationalité marocaine, après avoir fait connaissance au Maroc en mai 2001 se sont mariés en France le 3 avril 2004 sans que le Procureur de la République fasse opposition à cette union par application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; qu'en raison du refus opposé à une demande de visa d'entrée en France de son épouse M. YX a été conduit à louer un appartement à Casablanca afin de pouvoir mener avec elle une vie commune ; qu'il se trouve par là même contraint de ne pouvoir prêter assistance à sa mère, très âgée, alors que l'état de santé de cette dernière requiert la présence à ses côtés de son fils ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de visa des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'eu égard à la situation familiale dans laquelle se trouve M. YX, il est satisfait en l'espèce à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont recevables dans le dernier état de leurs conclusions et fondés à demander que soit ordonnée la suspension de la décision de refus de visa et à ce qu'il soit fait injonction au Consul général de France à Casablanca de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de visa présentée par Mme Y, épouse YX ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions de faire supporter par l'Etat la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Est ordonnée la suspension de la décision du Consul général de France à Casablanca du 13 janvier 2005 par laquelle a été rejetée la demande de visa présentée par Mme Y, épouse YX.

Article 2 : Il est enjoint au Consul général de France à Casablanca de procéder à un réexamen de la demande de visa émanant de Mme Y, épouse YX, au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y, épouse YX et à M. YX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 278287
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2005, n° 278287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278287.20050329
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