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29/03/2005 | FRANCE | N°278495

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 mars 2005, 278495


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ...) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 février 2005 du Consul général de France à Alger rejetant son recours gracieux contre une précédente décision de refus de visa du 27 octobre 2004 ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Alger de délivrer le visa sous une astreinte de 150

euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ...) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 février 2005 du Consul général de France à Alger rejetant son recours gracieux contre une précédente décision de refus de visa du 27 octobre 2004 ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Alger de délivrer le visa sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né en Algérie le 28 novembre 1962 ; qu'arrivé en France à l'âge de 7 ans, il a fait l'objet à la suite de sa condamnation à six ans de réclusion criminelle le 19 février 1985 par la Cour d'assises de la Gironde d'un arrêté d'expulsion pris le 28 avril 1988 par le ministre de l'intérieur, en dépit de l'avis défavorable émis par la commission départementale d'expulsion du Lot-et-Garonne le 29 mars 1988 ; que l'arrêté d'expulsion a été mis à exécution en juillet 1989 ; qu'il s'est marié le 6 mars 1990 en Algérie où il a créé une entreprise de travaux dans le bâtiment ; qu'il a eu deux enfants nés respectivement les 14 février 1992 et 4 octobre 1995 ; que ces derniers ont été confiés à leurs grands parents installés en France à la suite du décès de leur mère le 15 janvier 1999 dans un attentat ; qu'ils ont acquis la nationalité française par déclaration le 28 novembre 2002 ; que le refus opposé par le ministre de l'intérieur le 27 juillet 2000 à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, nonobstant l'avis favorable à cette mesure émis par la commission départementale le 27 mars 2000, a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2002 qui est passé en force de chose jugée ; que le préfet de Lot-et-Garonne a, le 12 février 2004, abrogé l'arrêté d'expulsion ; que cependant, l'exposant a vu sa demande de visa d'entrée en France rejetée par les services consulaires le 27 octobre 2004 par une décision confirmée, sur recours gracieux, le 22 février 2005 ; que ce refus a été déféré à la Commission des recours contre les refus de visa le 7 mars 2005 ; que le refus de visa méconnaît l'obligation de motivation en la forme prescrite par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il porte une atteinte excessive au droit de l'exposant de mener une vie familiale normale ; qu'il viole les dispositions de l'article 87 de la loi du 26 novembre 2003 qui ouvrent droit au bénéfice d'un visa d'entrée en France aux étrangers ayant obtenu, comme c'est le cas de l'exposant, l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dès lors qu'à la date de ce dernier il n'était pas expulsable selon la procédure normale et qu'il entre dans le champ d'application des 4 ou 6 de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en effet, l'exposant est père de deux enfants mineurs de nationalité française ; qu'il y a urgence au prononcé de la suspension de la décision contestée en raison de l'atteinte qu'elle porte au droit de l'exposant à une vie familiale normale ;

Vu le cachet à la date du 27 octobre 2004 refusant le visa, ensemble la décision confirmant ce refus en date du 22 février 2005 du Consul général de France à Alger ;

Vu les observations enregistrées le 25 mars 2005 présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où M. X demande au juge des référés d'ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que subsidiairement il y a non lieu à statuer au motif que par un télégramme diplomatique du 24 mars 2005 il a donné instruction au Consul général de France à Alger de délivrer à M. X un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à sa famille, après vérification que sa présence sur le territoire national ne présente pas de menace grave pour l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu l'article 87 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdelkader X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 mars 2005 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Maître Célice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France à Alger de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. Abdelkader X ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ; que la disparition de l'objet du pourvoi primant l'examen de sa recevabilité, il n'y a lieu pour le juge des référés de se prononcer sur l'irrecevabilité opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Abdelkader X aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. Abdelkader X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2005, n° 278495
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 29/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278495
Numéro NOR : CETATEXT000008210576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-29;278495 ?
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