La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°247861

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 247861


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice, par M. Jean-Paul X, demeurant ..., par M. et Mme Yves Y, demeurant ... et par M. Gilbert Z, demeurant ... ; la COMMUNE DE CAHORS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus des ministres compétents de reconnaître, pour la COMMUNE DE CAHORS, l'état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse exceptionnelle de l'été 2000 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice, par M. Jean-Paul X, demeurant ..., par M. et Mme Yves Y, demeurant ... et par M. Gilbert Z, demeurant ... ; la COMMUNE DE CAHORS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus des ministres compétents de reconnaître, pour la COMMUNE DE CAHORS, l'état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse exceptionnelle de l'été 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CAHORS, de M. X, de M. et Mme Y et de M. Z doit être regardée comme dirigée contre, d'une part, l'arrêté interministériel du 6 juillet 2001 en tant qu'il ne reconnaît pas l'état de catastrophe naturelle sur la COMMUNE DE CAHORS à la suite de la sécheresse de l'été 2000, d'autre part, le rejet opposé le 27 mars 2002 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au recours gracieux présenté par la COMMUNE DE CAHORS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport météorologique général sur la sécheresse géotechnique au cours de la période 1989-2000 et du rapport sécheresse détaillé relatif à la COMMUNE DE CAHORS, établis par Météo-France, que la situation spécifique de la COMMUNE DE CAHORS a été précisément analysée, que les circonstances ont fait l'objet, aux dates indiquées, d'un examen particulier, et que la décision contestée est fondée sur des motifs scientifiques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier des circonstances de fait propre à la commune doit être rejeté ; que, compte-tenu de l'ensemble des éléments retenus par ces deux rapports, le ministre, en refusant de reconnaître l'existence d'une période de sécheresse et de réhydratation des sols d'une intensité anormale sur le territoire de la COMMUNE DE CAHORS justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle au titre de la période sollicitée, puis en rejetant le recours gracieux introduit par la COMMUNE DE CAHORS, n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaqués, ni, par voie de conséquence, l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS, de M. X, de M. et Mme Y et de M. Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAHORS, à M. Jean-Paul X, à M. et Mme Yves Y, à M. Gilbert Z, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247861
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 247861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247861.20050330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award