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30/03/2005 | FRANCE | N°249066

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 249066


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il concerne les bécassines, barges, courli

s et chevaliers au 1er samedi d'août et le vanneau huppé au 2ème same...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il concerne les bécassines, barges, courlis et chevaliers au 1er samedi d'août et le vanneau huppé au 2ème samedi d'août ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros pour son préjudice moral et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux limicoles, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces oiseaux ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie et du développement durable a, notamment, fixé l'ouverture de la chasse au premier samedi d'août pour les bécassines, les barges, les courlis et les chevaliers et au deuxième samedi d'août pour le vanneau huppé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cette période, ces espèces soient encore en situation de dépendance ou puissent être confondues avec les espèces encore vulnérables ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution par l'arrêté attaqué n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que ses conclusions à fin d'indemnité et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249066
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 249066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249066.20050330
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