La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°254244

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 254244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, élisant domicile à la ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine du 29 novembre 2001, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins au

x assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un mois avec le bé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, élisant domicile à la ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine du 29 novembre 2001, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er mars 2003 et cesserait de produire effet le 31 mars 2003, a ordonné la publication de cette sanction par voie d'affichage, a ordonné le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy d'une somme de 6 819,50 euros et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et, subsidiairement, de constater que les faits sont amnistiés ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1602 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature des actes médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Z et de Me Foussard, avocat de M. Le Médecin-conseil Chef,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est référée à chacune des catégories d'actes chirurgicaux dont la cotation était contestée, telles qu'elles figurent dans la plainte, et aux conclusions de l'expert, qui a apprécié chacune des cotations et fait ses propres propositions dossier par dossier, a suffisamment motivé sa décision ; que la section des assurances sociales, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la section des assurances sociales se soit crue liée par les conclusions de l'expert ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'étendue de ses compétences et son propre pouvoir d'appréciation ;

Considérant que, s'agissant des actes correspondant à une section-transposition de la tubérosité tibiale antérieure, intervention non cotée à la nomenclature des actes professionnels, la section des assurances sociales, qui a souverainement apprécié la nature des actes en cause, a pu écarter la cotation correspondant à une ostéotomie et celle des actes associés retenue par le praticien, sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, et en déduire que cette cotation injustifiée était erronée ;

Considérant que M. Z ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, qui n'est pas applicable en matière disciplinaire ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir estimé que la nomenclature générale des actes professionnels pouvait soulever des difficultés d'application, a pu, sans entacher son raisonnement d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs, juger que les cotations retenues par M. Z pour chacune des catégories d'actes en cause, qu'il n'a pas justifiées au regard des dispositions de la nomenclature, présentaient un caractère erroné ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 octobre 1948, rendu applicable à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le recouvrement des frais de l'instance mis à la charge de M. Z, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant cette condamnation d'un délai de paiement d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Z la somme de 3 000 euros que demandent la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le service du contrôle médical de la région de Lorraine en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au service du contrôle médical de la région de Lorraine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, au service du contrôle médical de la région de Lorraine, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254244
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 254244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254244.20050330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award