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30/03/2005 | FRANCE | N°255130

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 255130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique X, élisant domicile à la ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine du 24 mars 1999, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner

des soins aux assurés sociaux pendant une période de soixante jours, don...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique X, élisant domicile à la ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine du 24 mars 1999, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de soixante jours, dont quarante-cinq assortis du sursis, a décidé que cette sanction prendrait effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er avril 2003 et cesserait de porter effet le 15 avril 2003, et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger à Mme X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant soixante jours dont quarante-cinq assortis du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur la méconnaissance répétée par ce praticien des dispositions de la nomenclature concernant des interventions relevant de plusieurs chapitres de ladite nomenclature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que l'implantation d'un système diffuseur du système veineux central ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels et faisait l'objet d'un remboursement par assimilation coté KC 50, en application de l'article 4 des dispositions générales de la nomenclature, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 mai 1997 qui a coté KC 60 cette intervention, Mme X a coté KC 50 + KC 30/2+ Z20 ou KC 50 + KC 30/2 les interventions de ce type qu'elle a réalisées ; qu'en se référant pour ces actes à leur cotation par assimilation, puis à la cotation fixée par la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ; que la section des assurances sociales n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'inapplicabilité de la lettre-circulaire du médecin conseil national en date du 7 décembre 1984, qui prévoyait, à défaut de cotation par assimilation, l'absence de tout remboursement dès lors que l'acte ne figurait pas à la nomenclature ; qu'en estimant que les cotations appliquées par Mme X dans ces dossiers méconnaissaient la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales, qui a souverainement apprécié la nature des actes réalisés, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'en se référant à chacun des dossiers n° 51 et 55 à 60 dans lesquels avaient été réalisées des interventions sous coelioscopies, dont elle a, en se fondant sur les comptes-rendus opératoires, souverainement apprécié la nature, la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argument selon lequel la nomenclature générale des actes professionnels n'interdisait pas la cotation de ces interventions par application de dispositions faisant référence à un territoire anatomique et non à une technique particulière, dès lors que les actes exécutés faisaient l'objet d'une cotation à la nomenclature ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces interventions avaient donné lieu à des surcotations par Mme X et en déduire que cette méconnaissance de la nomenclature constituait une faute au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, qui n'est pas applicable en matière disciplinaire ;

Considérant qu'en jugeant que la cotation de l'acte réalisé dans le dossier n° 78, dont elle a souverainement apprécié les caractéristiques, devait être coté KC 15, en vertu du 2° de l'article 1er du chapitre 1er du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que la section des assurances sociales, après avoir souverainement apprécié que les actes réalisés dans les dossiers n° 82 et 83, constituaient des reprises de cicatrices, a pu en déduire, sans entacher sa décision d'erreur de qualification juridique, qu'ils devaient être cotés K 20, en application du chapitre 1er du titre II de la nomenclature et non KC 50 ; que sa décision est suffisamment motivée sur ce point ;

Considérant qu'en estimant que la méconnaissance répétée des dispositions de la nomenclature par Mme X constituait un manquement à la probité et que celui-ci était, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales a fait une exacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 octobre 1948, rendu applicable à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que pour le recouvrement des frais de l'instance mis à la charge de Mme X, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant cette condamnation d'un délai de paiement d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'est pas partie dans la présente instance la somme que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local près la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255130
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 255130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255130.20050330
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