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30/03/2005 | FRANCE | N°256793

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 256793


Vu, 1°) sous le n° 256793, la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Boguslaw Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) sous le n° 265795, la requête, enregistrée le 1

2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE P...

Vu, 1°) sous le n° 256793, la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Boguslaw Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) sous le n° 265795, la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Joanna épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité d'Athènes, signé le 16 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité polonaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 février 2002, des arrêtés du même jour par lesquels le PREFET DE POLICE leur a refusé la délivrance de titres de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y, né en 1966, et Mme née en 1973, soutiennent qu'ils résident en France depuis 1994 avec leur fils, né en Pologne en 1993, et qu'ils y sont bien intégrés, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions de leur séjour en France et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leur fils avec eux, les arrêtés de reconduite à la frontière contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que les intéressés ne peuvent donc prétendre, en tout état de cause, à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé illégaux les refus opposés par le PREFET DE POLICE à M. et Mme Y sur le fondement de ces dispositions et a annulé, par voie de conséquence, les arrêtés du 27 novembre 2002 décidant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les arrêtés décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ont été signés par M. Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 7 octobre 2002, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente ;

Considérant que les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant que pour les raisons ci-dessus exposées et alors même qu'un second enfant est né le 6 août 2002, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DE POLICE du 27 novembre 2002 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions ; qu'ainsi, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des jugements du 17 mars 2003 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 27 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ; que, toutefois, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité d'Athènes, par lequel la Pologne a adhéré à l'Union européenne et de la loi du 21 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ces arrêtés de reconduite à la frontière ne sont plus susceptibles de recevoir exécution ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2003 et rejette les demandes d'annulation présentées devant lui n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte sont, dès lors, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 17 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Y sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boguslaw Y, à Mme Joanna épouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2005, n° 256793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256793
Numéro NOR : CETATEXT000008163624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-30;256793 ?
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